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28/04/1998 | FRANCE | N°96-82160

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 1998, 96-82160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Olivier, partie civile, contre l'arrêt n° 337 de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 7 mars 1996, qui, après relaxe, dans la procédure suivie contre Jean-François Y... et la société

anonyme de PRESSE et d'EDITION du SUD-OUEST, pour injures publiques envers un parti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Olivier, partie civile, contre l'arrêt n° 337 de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 7 mars 1996, qui, après relaxe, dans la procédure suivie contre Jean-François Y... et la société anonyme de PRESSE et d'EDITION du SUD-OUEST, pour injures publiques envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 33 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 33 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 33 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 44 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Olivier Z... a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Jean-François Y..., directeur de la publication du Journal Sud-Ouest, en qualité de prévenu, et la société anonyme de Presse et d'Editions du Sud-Ouest, éditrice de ce journal, civilement responsable, pour injures publiques envers un particulier, en raison de la parution, dans le numéro dudit journal en date du 10 mai 1994, d'un article intitulé "Le vote contesté des étrangers", dont la citation a articulé les passages suivants :

"Olivier Z... n'est pas proprement inconnu des milieux judiciaires bordelais. On le qualifie même de "procédurier"" ;

"Il y a surtout chez cet homme un désir de faire parler de lui, de se faire de la publicité, à moins qu'il ne soit pas conscient de ce qu'il fait", remarquait sereinement le Dr X..., allemand, arrivé à Bordeaux il y a 20 ans pour suivre ses études de médecine et qui y est resté pour exercer la psychiatrie" ;

"Sur un plan moral et humain, cette action a des relents xénophobes" ;

Attendu que seule la partie civile a interjeté appel du jugement ayant relaxé le prévenu et mis la société éditrice hors de cause;

que, pour débouter la partie civile de son action, la cour d'appel énonce qu'aucun des propos incriminés ne renferme d'expression outrageante ou méprisante, ni ne constitue une invective, "et, notamment, pas celui où il est dit que son action avait des relents xénophobes, une telle formulation n'ayant aucun caractère injurieux" ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la décision n'encourt pas les griefs allégués ;

Que, d'une part, le terme "procédurier" ne comporte, par lui-même, aucune atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée ;

Que, d'autre part, les autres propos incriminés, insinuant l'altération des facultés mentales du plaignant et attribuant à son action en justice des relents xénophobes, comportaient, en l'espèce, l'imputation de faits précis, susceptibles de preuve et d'un débat contradictoire, et entraient, ainsi, dans les prévisions de l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881;

qu'ils ne pouvaient, dès lors, être retenus à la charge du prévenu, sous la qualification d'injure, seule visée par l'acte initial de la poursuite ;

Qu'enfin, le demandeur ne saurait se faire un grief de la mise hors de cause de la société éditrice, au plan pénal, dès lors que cette société, citée en qualité de civilement responsable, n'encourait, sur l'action civile, aucune responsabilité ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-82160
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 1998, pourvoi n°96-82160


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.82160
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