Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., caution de la SARL X... dont le plan de redressement a été résolu et la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 13 octobre 1994, a été assigné par la Banque populaire du Massif central (la banque) en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 668 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter de sa demande la banque qui soutenait avoir effectué sa déclaration de créance par lettre recommandée du 4 novembre 1994 avec avis de réception, l'arrêt retient que dans sa lettre en date du 31 juillet 1995 indiquant que la banque avait bien " produit " sa créance, le liquidateur ne confirme pas la date de réception effective de la déclaration de créance, se bornant à joindre copie de la lettre datée du 4 novembre 1994, que la créance alléguée se trouve par suite éteinte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la date de notification de la déclaration de créance effectuée par voie postale est, à l'égard du créancier qui y procède, celle de l'expédition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 669, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;
Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que l'avis de réception d'envoi recommandé produit, portant la date de distribution du 8 novembre 1994, ne comportait aucun cachet postal ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucun texte n'exige que la date de remise de la lettre à son destinataire soit apposée à l'aide d'un cachet du bureau de poste distributeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.