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28/04/1998 | FRANCE | N°96-14480

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 96-14480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X..., demeurant ...,

2°/ M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Gilles Z..., demeurant ... de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Silec, et par voie d'extension de M. Iche et de M. Lemercier, défe

ndeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les tro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alain X..., demeurant ...,

2°/ M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Gilles Z..., demeurant ... de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Silec, et par voie d'extension de M. Iche et de M. Lemercier, défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que MM. X... et Y..., respectivement, associé détenant la moitié du capital, dirigeant de fait, et gérant statutaire de la SARL Silec, entreprise générale d'installations électriques et de plomberie, reprochent à l'arrêt confirmatif, (Paris, 20 février 1996), d'avoir ouvert à leur égard une procédure personnelle de liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 182.2° de la loi du 25 janvier 1985, que le Tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, dès lors que sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements il a fait des actes de commerce dans un intérêt personnel, les juges du fond devant relever l'utilisation de la personne morale par le dirigeant dans son intérêt personnel;

qu'en l'espèce, ils contestaient toute fictivité de la société qui avait eu une activité réelle;

qu'en relevant que le Tribunal tout en visant à tort l'article 182, alinéa 3, a, pour justifier sa décision, retenu le caractère fictif de la société Silec, moyen que reprend M. Z... dont il convient dès lors, d'examiner le bien-fondé, qu'il est constant que le fonds de commerce de plomberie, chauffage, installation électrique exploité par la société Silec, avait été exploité personnellement par leurs propriétaires respectifs, MM. Y... pour la plomberie et X... pour l'électricité, avant que ceux-ci le donnent en location-gérance à la société Silec, qu'il est établi que MM. Y... et X... ont chacun, le 31 décembre 1992, fait des déclarations d'abandon de créance en ce qui concerne la redevance annuelle de l'année 1992, due par la société Silec, qu'ils reconnaissent avoir récupéré la quasi-totalité de leurs apports en compte courant au cours de l'année 1992, que l'examen du journal des opérations diverses arrêté au 31 décembre 1992, montre l'annulation de diverses factures tant fournisseurs que clients et ce sans raison valable, qu'ils ne justifiaient par aucun document de l'activité propre de la société Silec, les juges du fond qui constatent encore que cette société n'a fait que poursuivre leur activité antérieure, pour en déduire qu'ils se sont comportés derrière l'écran de la société Silec qu'ils ont créée et dont ils étaient les associés, comme les seuls maîtres d'une exploitation constituant avec l'activité qu'ils exerçaient à titre individuel, un tout artificiellement dissocié par le recours à une société de façade, les juges du fond, qui ont constaté que la société avait par là-même une activité, n'ont pas caractérisé la fictivité de la société et privé leur décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985;

alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 182.2° de la loi du 25 janvier 1985, que le Tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard du dirigeant de droit ou de fait qui sous le couvert de la personne morale, masquant ses agissements a fait des actes de commerce dans un intérêt personnel;

qu'ayant relevé que le commerce de plomberie, chauffage, installations électriques, exploité par la société Silec, avait été exploité personnellement par leurs propriétaires respectifs, MM. Y... pour la plomberie et X... pour l'électricité, avant que ceux-ci le donnent en location-gérance à la société Silec, qu'ils ont fait des déclarations d'abandon de créance le 31 décembre 1992, en ce qui concerne la redevance annuelle de l'année 1992, due par la société Silec, qu'ils ont au cours de l'année 1992, récupéré la quasi-totalité de leurs apports en compte courant, les juges du fond affirment qu'il n'est justifié par aucun document de l'activité propre de la société Silec, que cette société n'a fait que poursuivre leur activité antérieure, pour en déduire qu'ils se sont comportés derrière l'écran de la société qu'ils ont créée et dont ils étaient les associés comme les seuls maîtres d'une exploitation, constituant avec l'activité qu'ils exerçaient à titre individuel, un tout, artificiellement dissocié par le recours à une société de façade, les juges du fond qui n'ont pas constaté les actes de commerce qu'ils avaient accomplis personnellement, sous le couvert de la personne morale, ont privé leur décision de base légale au regard du texte susvisé;

et alors enfin, qu'il appartient au liquidateur de rapporter la preuve des faits justifiant le prononcé du redressement judiciaire des dirigeants de droit ou de fait de la personne morale, et qui ont agi sous le couvert de la personne morale dans leur intérêt personnel;

qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du jugement que les juges du fond aient constaté que MM. X... et Y... aient accompli des actes de commerce dans leur intérêt personnel;

que dès lors, l'arrêt est entaché de manque de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que le fonds de commerce de plomberie, chauffage, installations électriques, exploité par la société, avait été exploité personnellement par leurs propriétaires respectifs, avant que ceux-ci le donnent en location-gérance à ladite société, que MM. Y... et X... ont chacun le 31 décembre 1992, déclaré abandonner leur créance de redevance annuelle 1992, due par la société et reconnu qu'ils avaient récupéré au cours de cette année 1992 la quasi totalité de leurs apports en compte courant, que diverses factures tant fournisseurs que clients ont été annulées sans raison valable en 1992, et qu'aucun document ne justifie d'une activité propre à la société, que MM. X... et Y..., gérants de fait et de droit se sont comportés comme les seuls maîtres d'une exploitation constituant avec l'activité qu'ils exerçaient à titre individuel, un tout artificiellement dissocié par le recours à une société de façade;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que MM. X... et Y... font encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge qui doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire, ne saurait soulever d'office un moyen sans inviter les parties préalablement à en débattre;

qu'ayant constaté qu'il résulte des mentions de l'acte introductif d'instance du 21 juin 1994, que MM. X... et Y... ont été assignés sur le fondement des articles 8 de la loi du 20 mars 1956 et 182, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, que le Tribunal après avoir constaté l'accomplissement des formalités prévues à l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 et, partant, rejeté la demande du liquidateur aux fins d'application de ce texte, était dès lors saisi sur le fondement de l'article 182, alinéa 3, que les conditions d'application de cet article ne sont pas réunies mais que cependant le Tribunal tout en visant, à tort, l'article 182, alinéa 3, a pour justifier sa décision retenu le caractère fictif de la société Silec, moyen que reprend M. Z... dont il convient, dès lors, d'examiner le bien-fondé, la cour d'appel qui, ainsi, modifie le fondement de la demande sans inviter préalablement les parties à en débattre, a violé les articles 12, 16 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 dudit Code;

et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 182, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, contiennent des conditions d'application différentes de celles énoncées à l'alinéa 3;

qu'ayant constaté que la demande du liquidateur était fondée sur l'article 182, alinéa 3, texte dont les conditions n'étaient pas réunies, la cour d'appel qui, cependant, décide que le Tribunal tout en visant, à tort, l'article 182, alinéa 3, susmentionné a, pour justifier sa décision, retenu le caractère fictif de la société Silec, moyen que reprend M. Z..., dont il convient dès lors d'examiner le bien-fondé, cet élément n'étant pas la seule condition d'application de l'article 182, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal avait retenu le caractère fictif de la société, M. Z... soutenant la fictivité dans ses conclusions d'appel et le défendeur, M. X..., soutenant le contraire;

que la cour d'appel n'encourt donc pas le grief visé au moyen;

que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que MM. X... et Y... font enfin le même grief à l'arrêt commun, alors, selon le pourvoi, qu'en cas de redressement judiciaire de personne morale, le Tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou non, ayant sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, fait des actes de commerce dans un intérêt personnel;

que les juges du fond doivent relever les faits caractérisant que la personne était dirigeant de fait ;

qu'en se contentant d'affirmer que M. X... était le dirigeant de fait de la société Silec, la cour d'appel qui ne relève aucun élément étayant cette affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, que la cour d'appel a relevé le caractère fictif de la société;

que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14480
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 20 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°96-14480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.14480
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