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28/04/1998 | FRANCE | N°96-13628

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 96-13628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sautra, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Disfat, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sautra, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Disfat, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Sautra, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Disfat, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 décembre 1995), que la société Sautra Dauphin (société Sautra) qui a effectué un certain nombre de transports pour le compte de la société Disfat a obtenu à l'encontre de cette société une ordonnance d'injonction d'en payer le prix signifiée le 27 mai 1992;

que, sur opposition, les premiers juges ont diminué le montant de la créance invoquée par la société Sautra;

que devant les juges du second degré, la société Disfat a soutenu que les créances dont la société Sautra réclamait le paiement étant antérieures au 27 mai 1991, l'action en paiement de cette société était prescrite en vertu de l'article 108 du Code de commerce et, à titre subsidiaire, qu'elle était fondée à invoquer la compensation entre les créances de transport de la société Sautra et ses propres créances d'avaries et de manquants d'un montant équivalent ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Sautra fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en raison de la prescription acquise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la compensation unilatérale faite par le client du transporteur emporte reconnaissance implicite de la créance du transporteur et offre de paiement et interrompt donc la prescription annale;

que la cour d'appel qui a écarté l'interruption de la prescription après avoir constaté que la société Disfat n'avait pas cessé d'opposer à la demande en paiement des factures en cause une exception de compensation avec les sommes qu'elle avait portées au débit du compte de la société Sautra, ce dont il s'évinçait que, au plus tard, tout au long du délai de prescription, la société Disfat avait accompli des actes interruptifs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 2248 du Code civil et 108 du Code de commerce;

et alors, d'autre part, que la compensation unilatérale faite par le client du transporteur qui emporte reconnaissance implicite de la créance du transporteur et offre de paiement, peut produire, outre son effet interruptif, un effet interversif en substituant au délai annal le délai de prescription de droit commun;

qu'en énonçant que seul un engagement inconditionnel de payer aurait pu constituer un titre novatoire sans rechercher si les compensations constatées produisaient, outre un effet interruptif, un effet interversif de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2248 du Code civil et 108 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'aux prétentions de la société Sautra selon lesquelles les compensations opérées par la société Disfat avaient emporté, non pas un effet suspensif de la prescription annale comme le soutient la première branche, mais un effet novatoire substituant à ce délai de prescription celui du droit commun en matière commerciale, l'arrêt retient que la volonté de nover de la société Disfat n'est pas établie, dès lors que cette société ne s'est pas engagée à payer;

que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur les deux branches du second moyen :

Attendu que la société Sautra fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription annale, une fois acquise, peut donner lieu à renonciation;

que la cour d'appel n'a pas recherché, ainsi que l'y invitait la société Sautra dans ses conclusions d'appel, si la reconnaissance de dette faite par la société Disfat en première instance constituait une renonciation dépourvue d'équivoque à la prescription;

que la cour d'appel a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des articles 2221 du Code civil et 108 du Code de commerce;

et alors, d'autre part, que l'aveu judiciaire d'une dette ne peut être révoqué que par la preuve d'une erreur de fait;

qu'admettant que la société Disfat ait pu revenir sur l'aveu judiciaire de sa dette en cause d'appel sans constater que celle-ci eut rapporté la preuve d'une erreur de fait, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la société Sautra ait prétendu que la reconnaissance partielle de sa dette de la part de son débiteur devant les premiers juges constituait une renonciation à la prescription acquise ainsi qu'un aveu judiciaire de sa dette;

que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à des recherches qui ne lui avaient pas été demandées;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sautra aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sautra à payer à la société Disfat la somme de 6 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13628
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 15 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°96-13628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13628
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