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28/04/1998 | FRANCE | N°96-13399

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 96-13399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Besnier Bridel Alimentaire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit :

1°/ de la société Sodex Transports Charité, dont le siège à Saules, 25580 Nods,

2°/ de la société Fromagerie Arnaud X..., dont le siège est : 39801 Poligny, défenderesses à la cassation ;

La demander

esse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Besnier Bridel Alimentaire, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit :

1°/ de la société Sodex Transports Charité, dont le siège à Saules, 25580 Nods,

2°/ de la société Fromagerie Arnaud X..., dont le siège est : 39801 Poligny, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Besnier Bridel Alimentaire, de Me Blondel, avocat de la société Fromagerie Arnaud X..., de Me Le Prado, avocat de la société Sodex Transports Charité, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodex transports charité (société Sodex) a transporté par route, de France en Italie, des meules de gruyère français placées sur palettes que la société Besnier Bridel alimentaire (société Besnier Bridel) avait achetées à la société Fromagerie Arnaud X... (société Arnaud X...) puis revendues à un client italien;

que ce dernier constatant à la livraison qui lui en était faite qu'une partie de la marchandise avait subi des avaries, a émis des réserves sur la lettre de voiture;

que la société Besnier Bridel a demandé la réparation de son préjudice à la société Sodex;

que celle-ci a appelé en garantie la société Arnaud X... en lui reprochant, en sa qualité d'expéditeur, un défaut de conditionnement ;

Attendu que, pour exonérer le transporteur de toute responsabilité en raison du risque particulier prévu par l'article 17 de la CMR, l'arrêt retient "qu'il n'est pas discuté que l'expéditeur était non pas la société Fromagerie Arnaud X... mais bien la société Besnier Bridel" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel la société Besnier Bridel, laquelle demandait la condamnation solidaire de la société Arnaud X... et du transporteur, contestait avoir agi en qualité d'expéditrice de la marchandise litigieuse, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les sociétés Sodex transports Charité et Fromagerie Arnaud X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Sodex transports Charité et Fromagerie Arnaud X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13399
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), 07 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°96-13399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13399
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