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28/04/1998 | FRANCE | N°96-13377

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 96-13377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le GIE Groupe Concorde, dont le siège est ...,

2°/ le GIE Lasry Promoverre, dont le siège est Centre Européen du Fret n° 18, Mouguerre, 64990 Saint-Pierre d'Irube, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances de droit espagnol AGF Seguros, ayant un établissement principal au cabinet Aranda et Paris, Correduria

de Seguros Coso 98100 70 10, 5001 Zaragoza (Espagne),

2°/ de la société Transremar SL,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le GIE Groupe Concorde, dont le siège est ...,

2°/ le GIE Lasry Promoverre, dont le siège est Centre Européen du Fret n° 18, Mouguerre, 64990 Saint-Pierre d'Irube, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances de droit espagnol AGF Seguros, ayant un établissement principal au cabinet Aranda et Paris, Correduria de Seguros Coso 98100 70 10, 5001 Zaragoza (Espagne),

2°/ de la société Transremar SL, dont le siège est Poligono Bizkargi B° Ventas, appart 414, 20800 Irun (Espagne),

3°/ de la société Transportes Internacionales Collado, société anonyme, dont le siège est Maria X... 4 3° C, 50015 Zaragoza (Espagne), défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du GIE Groupe Concorde et du GIE Lasry Promoverre, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie d'assurances de droit espagnol AGF Seguros, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1996), que, chargée par la société Glasseurop d'organiser un transport de marchandises, la société Transremar a confié le déplacement de celles-ci à la société de droit espagnol Transportes Internacionales Collado (la société TICSA);

que ces marchandises ayant subi des avaries, leur destinataire, le GIE Lasry Promoverre et son assureur, le GIE Groupe Concorde, aux droits duquel se trouve la société compagnie générale France Assurances qui a repris l'instance en ses lieu et place, (les ayants droit) ont assigné en réparation de leur préjudice la société Transremar, la société TICSA et l'assureur de celle-ci, la société AGF Seguros;

que cette dernière a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Bayonne au profit du tribunal espagnol compétent ;

Attendu que les ayants droit font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges qui a accueilli cette exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi, que quand l'assurance est contractée pour le compte de qui il appartiendra, la clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause;

que des extraits de la police d'AGF Seguros, n'ayant pu produire l'original, résulte que ladite formule a été adoptée pour l'activité professionnelle de transporteur de marchandises de la société TICSA, dont les "risques couverts" englobaient les "dommages occasionnés aux marchandises" confiées par suite des négligences ou fautes de ses préposés en cours de transports soumis à la CMR;

qu'ainsi, et comme confirmé par l'exécution qu'en a faite l'AGF Seguros, après déclaration de sinistre et vaines réclamations du GIE Lasry, le contrat d'assurance de biens s'analysait, pour le transporteur, en un contrat d'assurance de responsabilité envers le propriétaire des marchandises avariées par la faute de conduite de son chauffeur, avec une indemnisation du fait de la responsabilité qui aurait dû revenir au GIE Lasry;

que le refus par l'arrêt attaqué de retenir cette analyse, commandée par l'article L. 112-1 du Code des assurances, a entraîné la violation simultanée de l'article 9 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, conférant compétence territoriale au tribunal de commerce de Bayonne, justement saisi par le GIE Groupe Concorde aux droits duquel se trouve la société compagnie générale France Assurances et son assuré, le lieu du fait dommageable se situant, comme sa constatation à l'issue d'un transport défectueux sur le seul territoire français, dans son ressort ;

Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions d'appel produites à l'appui de leurs prétentions, ni de l'arrêt, que les ayants droit aient soutenu que l'assurance contractée par la société TICSA auprès de la société AGF Seguros était une assurance pour compte, ce dont il serait résulté qu'elle couvrait la responsabilité du transporteur;

que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Groupe Concorde et le GIE Lasry Promoverre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Groupe Concorde et le GIE Lasry Promoverre à payer à la société AGF Seguros la somme de 15 000 francs ;

Condamne le GIE Groupe Concorde et le GIE Lasry Promoverre à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13377
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 31 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°96-13377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13377
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