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28/04/1998 | FRANCE | N°96-12741

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 96-12741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques X..., demeurant ...,

2°/ M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de la société Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques X..., demeurant ...,

2°/ M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de la société Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société BRED, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 novembre 1995), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Arcom contact, la Banque régionale d'escompte et de dépôt (la banque) a demandé que MM. X... et Y... soient condamnés à lui payer une certaine somme en leur qualité de cautions des engagements de la société débitrice ;

Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, que la caution peut opposer au créancier l'exception inhérente à la dette résultant de l'extinction de la créance non déclarée au passif du débiteur principal en redressement judiciaire et qui n'a pas donné lieu à relevé de forclusion;

que MM. X... et Y..., cautions, avaient soutenu que la banque ne justifiait pas avoir déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers de la société Arcom contact, débitrice principale, et que la dette se trouvait éteinte;

qu'en se bornant à affirmer que la banque justifiait de cette déclaration, sans s'expliquer sur les documents sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu qu'en présence des conclusions de MM. X... et Y... qui se bornaient à alléguer qu'à supposer la déclaration effectuée, celle-ci n'est pas établie avec certitude, la cour d'appel, qui n'avait pas d'autre recherche à effectuer, a légalement justifié sa décision en énonçant que la banque justifie avoir déclaré sa créance;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et M. Y... à payer à la société BRED la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12741
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°96-12741


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12741
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