AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Majestic, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1°/ de la société SAPS Etanchéité, société anonyme, dont le siège est Les Loges-en-Josas, 78350 Jouy-en-Josas,
2°/ de la société civile professionnelle Laureau-Jeannerot, dont le siège est ..., pris en la personne de son représentant légal en exercice et prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SAPS Etanchéité,
3°/ de M. Antoine X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SAPS Etanchéité, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Majestic, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Majestic de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société SAPS Etanchéité et la SCP Laureau-Jeannerot, administrateur judiciaire de cette société ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1995), que la société SAPS Etanchéité (la société) ayant effectué des travaux de ravalement pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Majestic (le syndicat), celui-ci a été condamné par le tribunal à lui verser une certaine somme avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 1990 tandis que la société se voyait condamnée à payer au syndicat une autre somme au titre des malfaçons constatées, la compensation étant ordonnée entre les deux dettes;
que, postérieurement à cette décision, dont appel a été relevé par la société, celle-ci a été mise en redressement judiciaire et sa liquidation judiciaire a été prononcée après l'ouverture des débats ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, fixant, en outre, le point de départ des intérêts au taux légal de la somme allouée à la société au 28 janvier 1982, alors, selon le pourvoi, que l'instance, interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire d'une partie, ne peut être reprise qu'après mise en cause du représentant des créanciers;
que si le juge statue tandis que le représentant des créanciers n'a pas été régulièrement mis en cause, sa décision doit être considérée comme nulle et non avenue;
qu'en décidant, après avoir déclaré la SCP Laureau-Jeannerot recevable en son intervention volontaire, ès qualités d'administrateur judiciaire, de confirmer le jugement entrepris sauf à ajouter que la somme de 423 342,99 francs portait intérêts à compter du 28 janvier 1982, bien que M. X..., représentant des créanciers de la société SAPS Etanchéité n'avait pas été mis en cause, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 47 et 48 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, l'arrêt devant être, en conséquence, considéré comme nul et non avenu ;
Mais attendu que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et l'obligation de se soumettre à la procédure de vérification des créances qui en est le corollaire, ne s'imposent qu'aux créanciers de sommes d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la procédure collective et n'interdit pas au débiteur soumis à cette procédure, pourvu qu'il soit assisté de l'administrateur de son redressement judiciaire ou représenté par lui, de réclamer paiement de ce qui lui est dû;
qu'il s'ensuit qu'en se prononçant comme elle a fait au profit de la société après avoir relevé que l'administrateur judiciaire de celle-ci avait repris l'instance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Majestic aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.