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28/04/1998 | FRANCE | N°96-10556

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 96-10556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

1°/ de Mme Nicole Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Christiane X...,

2°/ de M. Michel A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de Mme Christiane X

...,

3°/ de M. B..., demeurant 9, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc, pris en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

1°/ de Mme Nicole Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Christiane X...,

2°/ de M. Michel A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de Mme Christiane X...,

3°/ de M. B..., demeurant 9, place Duguesclin, 22000 Saint-Brieuc, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Christiane Cluzel, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de Mme Y..., ès qualités, de M. A..., ès qualités et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... qui exploitait deux magasins de parfumerie et d'esthétique fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 1995), d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal dont l'impartialité doit s'apprécier objectivement;

que la cour d'appel a, en l'espèce, statué dans une composition comportant un magistrat, M. Z..., qui, en participant, en première instance et en qualité de président, à deux décisions de caractère juridictionnel, s'était prononcé sur des faits relatifs aux difficultés financières de Mme X... directement liées à la liquidation judiciaire prononcée par la décision attaquée à l'égard de cette dernière;

que la cour d'appel dont l'impartialité d'un de ses membres était en cause, a, par conséquent, violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le tribunal de grande instance de Brest s'est prononcé, dans ses décisions des 24 octobre et 20 novembre 1991, sous la présidence de M. Z... sur les difficultés liées à l'annulation de la vente d'un immeuble dont Mme X... s'était portée adjudicataire;

que par le premier jugement, le tribunal de grande instance a sursis à statuer sur la demande de remboursement du prêt consenti par le Crédit agricole ayant financé l'acquisition;

que, par le second jugement, le tribunal a accueilli, en partie, la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... contre le créancier ayant poursuivi la vente et contre le débiteur saisi;

que le tribunal n'a pas statué sur l'objet du débat soumis à la cour d'appel, relatif au sort de l'entreprise de Mme
X...
, en redressement judiciaire, à l'issue de la période d'observation, non plus que sur l'existence des difficultés financières de celle-ci à l'origine de l'ouverture de la procédure collective;

qu'il n'existe donc pas de raisons objectives et sérieuses de mettre en cause l'impartialité de M. Z...;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief aussi à l'arrêt de s'être prononcé comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions, elle exposait l'état de son actif qu'elle évaluait à la somme de 6 490 000 francs et contestait précisément le montant de son passif en exposant en particulier qu'avaient été prises en compte des créances communes aux deux époux, pourtant séparés de biens, de sorte qu'en se bornant à affirmer que l'actif se révélait très largement insuffisant pour couvrir un passif admis de 6 718 943,41 francs, sans préciser ni le montant de l'actif qu'elle prenait en considération, ni le contenu du passif admis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er et 3 de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, d'autre part, que la période d'observation permet l'établissement d'un bilan économique et social complet et l'élaboration d'un projet de plan de redressement;

qu'en se bornant à relever l'insuffisance de l'actif par rapport au passif admis et l'absence de plan de redressement, à l'exception d'une ébauche sous forme de compte de résultat prévisionnel, sans rechercher, ainsi que l'y invitait Mme X... dans ses conclusions, si la fixation d'une nouvelle période d'observation n'aurait pas permis une vérification complète des créances et la mise en place d'un plan de redressement complet comprenant la réalisation de partie des actifs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1er et 8 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée par la seconde branche, dès lors que le procureur de la République s'était refusé à demander la prolongation de la période d'observation dans les conditions prévues à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'activité s'était poursuivie pendant plusieurs mois sans que Mme X... ait fait une proposition concrète de règlement du passif, qu'à l'exception d'un compte de résultat prévisionnel sans justificatifs, aucun plan de redressement sérieux n'avait été proposé, ce dont il résultait que ni la continuation, ni la cession de l'entreprise n'était possible;

que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être en aucune de ses branches, accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10556
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2ème chambre), 15 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°96-10556


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10556
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