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28/04/1998 | FRANCE | N°96-10471

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 96-10471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Organisation esthétique habitat, dont le siège est R.N. 7, 38121 Chonas-L'Amballan, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Mathias, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composé

e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Organisation esthétique habitat, dont le siège est R.N. 7, 38121 Chonas-L'Amballan, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Mathias, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Organisation esthétique habitat, de Me Le Prado, avocat de la société Mathias, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 1995), que la société Mathias, qui a vendu des marchandises à la société Well cuisine, aux droits de laquelle vient la société Organisation esthétique habitat (société OEH), a réclamé à cette société le solde de sa créance estimé à 38 900,80 francs;

que la société OEH a contesté le montant de sa dette en soutenant que la société Mathias lui avait facturé pour un montant de 17 860 francs des marchandises de démonstration qu'elle lui avait fournies à titre gratuit, ainsi que 15 062,20 francs d'invendus qu'elle s'était engagée à reprendre ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société OEH fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la totalité de la demande de la société Mathias, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant uniquement sur des documents émanant de la seule société Mathias et sur le silence gardé par la société Cheminée Vulcain, puis Well cuisines à la réception de ces documents, pour en déduire que ces sociétés auraient commandé certains articles dont la société OEH soutenait que la société Mathias les avait simplement mis à disposition à titre gratuit comme le stipulait expressément le bon de commande et que, partant, la société OEH était obligée d'en payer le prix, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil;

et alors, d'autre part, qu'en énonçant que la société OEH n'aurait argué des accords passés avec le représentant de la société Mathias qu'après que celui-ci eût signifié une sommation de payer, sans au demeurant se prévaloir précisément de la gratuité de certaines fournitures, bien que dans une lettre à la société Mathias en date du 17 juin 1989, la société OEH eût indiqué à cette dernière, une fois encore, les accords passés avec son représentant et souligné explicitement que les factures ne correspondaient pas au matériel commandé aux termes d'un bon de commande spécifiant la gratuité de la mise à disposition de ce matériel, la cour d'appel a dénaturé les termes du courrier du 17 juin 1989, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les deux branches du moyen sont irrecevables en raison de leur contrariété, la première reprochant à l'arrêt de s'être fondé uniquement sur les documents émanant de la seule société Mathias et sur le silence gardé par la société OEH et la seconde d'avoir dénaturé la lettre du 17 juin 1989 de la société OEH ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société OEH fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement du prix des marchandises invendues, alors, selon le pourvoi, qu'en omettant de répondre au chef des conclusions de la société OEH, selon lequel la société Mathias s'était, dans un courrier du 23 janvier 1990, explicitement reconnue débitrice d'une somme de 15 062,50 francs correspondant à la reprise des marchandises en cours, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrrêt retient, que, par courrier du 23 janvier 1990, la société Mathias a informé la société OEH qu'elle s'engageait à arrêter toute poursuite si elle recevait un chèque de 54 121,77 francs, que, faute par la société OEH d'avoir adressé ce chèque, l'engagement de la société Mathias était caduc, et enfin, que la société OEH, qui n'avait pas restitué la marchandise invendue, ne rapportait pas la preuve que la société Mathias se soit engagée depuis à reprendre cette marchandise;

que la cour d'appel a ainsi répondu, pour les écarter, aux conclusions prétendument omises;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Organisation esthétique habitat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Organisation esthétique habitat à payer à la société Mathias la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10471
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 15 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°96-10471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10471
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