AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant rue du Centre, 59570 Mecquignies, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme X..., demeurant en cette qualité ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., qui avait été mise en redressement judiciaire sur déclaration de son état de cessation de paiement, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 9 novembre 1995) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, "qui statue au vu du rapport de l'administrateur", ne peut prononcer la liquidation de l'entreprise que dans le cas où il n'existe aucune possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif, si bien qu'en se bornant à énoncer que le passif déclaré n'apparaissait pas contestable en son principe, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, l'état exact de celui-ci afin de rechercher si les biens immobiliers et comptes courants de Mme X... permettaient d'apurer l'ensemble des dettes et de permettre ainsi la reprise de l'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er, 61 et 69 de la loi du 25 janvier 1985;
et alors, d'autre part, que, de même, la cour d'appel ne pouvait apprécier les possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise et de règlement du passif sans constater, ainsi qu'elle y était encore invitée par Mme X..., l'état exact de son patrimoine, composé d'immeubles et de comptes courants, si bien que les juges du fond ont encore entaché leur décision d'un manque de base légale au regard des articles 1er, 61 et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en raison de l'arrêt total de l'activité de Mme X... depuis mai 1993, aucun plan de continuation n'était possible, non plus qu'aucun plan de cession, en l'absence de proposition en ce sens;
que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision;
d'où il suit que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.