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28/04/1998 | FRANCE | N°96-10253

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 96-10253


Sur le premier moyen :

Vu les articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société générale méditerranéenne d'entreprise (la société), titulaire d'un marché de construction d'un ensemble immobilier pour le compte d'une société d'HLM, a sous-traité le lot plomberie-chauffage à la société Sonis qui

s'est fait livrer des chaudières avant d'être mise en liquidation judiciaire ; que, le...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société générale méditerranéenne d'entreprise (la société), titulaire d'un marché de construction d'un ensemble immobilier pour le compte d'une société d'HLM, a sous-traité le lot plomberie-chauffage à la société Sonis qui s'est fait livrer des chaudières avant d'être mise en liquidation judiciaire ; que, le fournisseur impayé ayant revendiqué avec succès ces marchandises vendues avec réserve de propriété, la société, prétendant avoir dû, de ce fait, réapprovisionner le chantier, a assigné M. X..., dirigeant de la société Sonis, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, en paiement d'une certaine somme, en lui imputant personnellement à faute le fait d'avoir attesté, pour obtenir directement paiement d'une situation par le maître de l'ouvrage, que les marchandises litigieuses étaient la propriété de la société Sonis ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Sogea, venant aux droits de la société, la somme de 510 871,87 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1987, l'arrêt retient que c'est en l'état de l'attestation dressée par celui-ci le 25 août 1987 que la société a autorisé le maître de l'ouvrage à payer la société Sonis et que M. X... soutient vainement qu'il a agi pour le compte de ladite société, son intérêt personnel s'évinçant de la manoeuvre dolosive consistant, au regard de la proximité de la date de cessation des paiements, à obtenir un crédit destiné à différer la date d'exigibilité du passif social ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. X... avait commis une faute séparable de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10253
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Président du conseil d'administration - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Conditions - Faute séparable de ses fonctions .

SOCIETE ANONYME - Administrateur - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Conditions - Faute séparable de ses fonctions

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Conditions - Faute séparable de ses fonctions

La responsabilité personnelle d'un dirigeant de société à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 52, art. 244

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°96-10253, Bull. civ. 1998 IV N° 139 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 139 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.10253
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