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28/04/1998 | FRANCE | N°95-22265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-22265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agrex, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Marc X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PMSA (Procédés de manutention de stockages automatisés), domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'app

ui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Agrex, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Marc X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PMSA (Procédés de manutention de stockages automatisés), domicilié ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Agrex, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, la société Procédés de manutention de stockages automatisés (PMSA) ayant remis à la société Agrex du matériel et des marchandises que celle-ci aurait ensuite indûment retenus, son liquidateur judiciaire a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce de Louviers, saisi de la procédure collective, en paiement de la valeur de ces biens et en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de restitution;

que la société Agrex a décliné la compétence de ce tribunal au profit de celui de Granville, dans le ressort duquel elle a son siège social, et qu'elle a formé contredit au jugement ayant rejeté son exception d'incompétence ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que la société Agrex exerce un droit de rétention sur le matériel se trouvant chez elle appartenant à la société PMSA, qu'il ressort du rapport de l'administrateur du redressement judiciaire que la liquidation judiciaire de cette société est directement en rapport avec le comportement de la société Agrex, qui a contribué à l'aggravation du passif et à la diminution de l'actif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contestation dont le tribunal de commerce de Louviers était saisi n'était pas née de la procédure collective et n'était pas soumise à l'influence juridique de cette procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt retient en outre que "si la société Agrex était, comme elle le prétend, titulaire d'un gage sur le matériel de la société PMSA constitué avant l'ouverture du redressement judiciaire, il peut lui être opposé que, dès lors que la demande d'attribution judiciaire d'un gage constitué avant l'ouverture d'un redressement judiciaire est liée à la solution de la procédure collective, il appartient exclusivement au Tribunal qui a ouvert celle-ci d'en connaître" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la société Agrex exposaient qu'elle n'avait pas, dans le cadre de la présente instance, sollicité l'attribution judiciaire de son gage et que le litige avait trait au problème de savoir si les marchandises avaient été remises à titre de gage ou vendues, et si un créancier avait commis une faute et occasionné un préjudice en retenant un bien, tandis que les conclusions du liquidateur ne soutenaient pas que la société Agrex exerçait un droit régulier de rétention, la cour d'appel a modifié les termes du litige dont elle était saisie ;

en quoi elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22265
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Compétence matérielle.

COMPETENCE - Compétence matérielle - Redressement et liquidation judiciaires - Contestation née de la procédure collective et soumise à l'influence juridique de celle-ci (non).


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 174

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-22265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22265
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