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28/04/1998 | FRANCE | N°95-22264

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-22264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M.Georges-André X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SPAN, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la Banque Paribas, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniqu

e de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M.Georges-André X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SPAN, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la Banque Paribas, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Tiffreau, avocat de la banque Paribas, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Span (la société) a cédé, en 1987, à la banque Paribas (la banque), en garantie d'un découvert, une créance de remboursement de TVA qu'elle détenait sur le Trésor public;

que la banque a déclaré au passif de la société, mise, par la suite, en redressement puis en liquidation judiciaires, une créance de 26 606.308,82 francs correspondant au solde débiteur de la société dans ses livres, diminué de la somme de 7 200 000 francs correspondant à la créance de remboursement de TVA dont elle avait perçu le montant ;

Attendu que pour dire irrecevable la demande du liquidateur judiciaire, agissant au lieu et place du débiteur dessaisi, qui tendait à la restitution par la banque de la somme de 7 200 000 francs au motif que la convention de cession de créance avait cessé de produire effet en raison du remboursement du découvert, intervenu en avril 1988, l'arrêt énonce que l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission du juge-commissaire interdit à quiconque de remettre en cause tant l'existence que la nature de la créance, relève que la déclaration n'a pas été contestée et retient que le juge-commissaire a statué sur le principe même de la créance de la banque en sa qualité de cessionnaire de la créance de TVA dont bénéficiait la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'objet d'une décision admettant le solde non contesté d'une créance est étranger à la question de la validité de paiements reçus par le créancier antérieurement et que la décision d'admission de la créance, telle que déclarée par la banque, ne faisait pas obstacle à l'action du liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la banque Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22264
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Effets - Limitation de l'autorité de chose jugée - Décision sur la validité de paiements reçus antérieurement (non) - Application à une cession en garantie.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), 12 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-22264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.22264
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