La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/1998 | FRANCE | N°95-21998

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-21998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Andre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,

alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit de M. Andre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 7, alinéa 1er, 15 et 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ni retenir des moyens ou des éléments de preuve que les parties ne se sont pas fait connaître mutuellement en temps utile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel du jugement l'ayant condamné, en sa qualité de caution de la société Quincaillerie nouvelle en redressement judiciaire, à payer une certaine somme à la Banque nationale de Paris (la banque) ;

Attendu que, pour débouter la banque de sa demande en paiement dirigée contre la caution, l'arrêt relève que s'il paraît résulter du libellé du dispositif des écritures de l'appelant que la créance de la banque avait été admise par le juge-commissaire, ce qui, si tel était le cas rendrait sans intérêt la discussion sur la validité de la déclaration de créance, l'autorité de la chose jugée s'y opposant, "il résulte en réalité des notes de plaidoiries de l'appelant que cette admission n'a pas eu lieu" ;

Attendu qu'en se fondant sur cet élément dont ne faisaient pas état les conclusions des parties et qui n'avait pas été soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21998
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-21998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21998
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award