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28/04/1998 | FRANCE | N°95-21598

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-21598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTI, demeurant en cette qualité ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit de la société Banque Accord, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;



LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTI, demeurant en cette qualité ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit de la société Banque Accord, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Banque Accord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 1995), que la société LTI a vendu à la société Auchan des articles de confection qui ont été livrés ou étaient livrables du 16 au 30 juin 1990 et qui ont été facturés à la société Auchan ou à la société Diatex, commissionnaire, entre le 6 août et le 8 août 1990;

que les créances, constatées par ces factures, ont été cédées les 7 et 9 août 1990, suivant les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, à la Banque Accord (la banque) par la société LTI;

que, par télex du 10 août 1990, la société Auchan, se prévalant de nombreuses anomalies de livraison, a rompu ses relations avec la société LTI;

que celle-ci a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires le 19 septembre 1990;

qu'un accord est intervenu entre M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire, et la société Auchan, selon lequel celle-ci acceptait de prendre possession des marchandises litigieuses contre une réduction de 20 % du prix de vente convenu;

qu'ayant perçu le prix ainsi réduit des marchandises soit, au total, 1 128 556,52 francs, le liquidateur a refusé de le remettre à la banque, en faisant valoir que les ventes initiales avaient été annulées par l'effet du télex du 10 août 1990 et qu'une nouvelle vente avait été conclue le 15 octobre 1990 ;

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de l'avoir, ès qualités, condamné à payer à la banque la somme de 1 128 556,52 francs avec intérêts au jour de l'assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par le télex du 10 août 1990, la société Auchan indiquait non seulement qu'elle annulait les commandes restant à recevoir, mais encore qu'elle bloquait le paiement des commandes déjà livrées, et concluait en décrétant qu'elle cessait toute relation commerciale avec la société LTI;

qu'elle manifestait ainsi clairement sa volonté d'une rupture totale, que ce soit pour l'avenir ou pour les opérations en cours;

qu'en affirmant néanmoins que la rupture ne portait que pour l'avenir, la cour d'appel a dénaturé les termes du télex et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile;

alors, d'autre part, que le liquidateur avait fait valoir que la société Auchan avait retourné l'essentiel des marchandises déjà livrées et en donnait pour preuve les propres termes de cette société dans un courrier du 25 septembre 1991;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions dont il résultait pourtant clairement que les opérations en cours avaient, elles aussi, été annulées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, que le cessionnaire reçoit la créance professionnelle qui lui est cédée en son état à la date de la cession, c'est-à-dire affectée des causes d'annulation même susceptibles de se manifester ultérieurement comme un défaut de livraison ou une livraison non conforme;

qu'en l'espèce, le liquidateur faisait valoir que des avoirs sur facture avaient été émis par la société LTI et transmis à la banque;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions dont il résultait pourtant que les ventes correspondantes avaient été annulées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, hors toute dénaturation, interprété le télex du 10 août 1990 comme n'entraînant rupture des relations contractuelles entre la société Auchan et la société LTI que pour l'avenir et considéré que, pour les commandes exécutées ou en cours d'exécution, se posait seulement le problème de leur paiement, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées par les deuxième et troisième branches, en retenant que l'accord intervenu postérieurement constituait moins une vente nouvelle qu'une transaction portant sur ces commandes dont les factures correspondantes avaient été cédées à la banque, a légalement justifié sa décision;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque Accord ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21598
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e Chambre), 12 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-21598


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21598
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