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28/04/1998 | FRANCE | N°95-21392

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-21392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole des Alpes-Provence, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Christian A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant tant en sa qualité d'ancien représentant des créanciers au redressem

ent judiciaire de M. Michel Y... qu'en sa qualité d'actuel liquidateur à la li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole des Alpes-Provence, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Christian A..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant tant en sa qualité d'ancien représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Michel Y... qu'en sa qualité d'actuel liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Michel Y...,

2°/ de M. Michel Y..., demeurant ...,

3°/ de M. X... de Saint-Rapt, mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'ancien administrateur au redressement judiciaire de M. Michel Y..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole des Alpes Provence, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., ès qualités et M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 octobre 1995), que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Provence (la banque) a déclaré au passif de M. Y..., mis en redressement puis en liquidation judiciaires, une créance que le débiteur et le représentant des créanciers ont contestée;

que cette créance ayant été admise par le juge-commissaire, M. Y... et le représentant des créanciers ont relevé appel de sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt, d'avoir dit recevables les appels du débiteur et du liquidateur judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure, les ordonnances du juge-commissaire n'ayant pas à être notifiées aux mandataires de justice de la procédure collective lesquels en reçoivent communication lors de leur dépôt au greffe, le délai de recours dont ces ordonnances peuvent faire l'objet court à compter du dépôt qui en a été fait au greffe, nonobstant l'indication, faite de manière erronée, par le juge-commissaire, que l'ordonnance serait notifiée au mandataire de justice;

qu'en indiquant que l'argument selon lequel l'ordonnance n'avait pas a être notifiée à M. A..., représentant des créanciers, est inopérant en l'espèce, dans la mesure où l'ordonnance elle-même prévoyait cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception, pour en déduire la recevabilité de l'appel interjeté par le liquidateur contre l'ordonnance du 18 octobre 1993, fait le 3 février 1994, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

alors d'autre part, que la charge de la preuve de la recevabilité de l'appel incombe à l'appelant;

qu'ayant constaté que la banque admettait que les indications énoncées à l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, ne figuraient probablement pas sur la notification, la cour d'appel qui relève que M. Y..., ayant accusé réception le 20 octobre 1993, de la notification de l'ordonnance a formé opposition et qu'il ne peut produire d'autre pièce que l'ordonnance qui a été remise par lettre recommandée mais démontre que l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, qui s'imposait n'a pas été respecté, sans préciser en quoi consistaient les preuves ainsi produites par M. Y... démontrant l'irrégularité de la notification, a privé sa décision de base légale au regard des articles 25 du décret du 27 décembre 1985 ensemble des articles 680, 455 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil;

et alors enfin, que la banque indiquait seulement que la notification faite à M. Y... "ne prévoyait sans doute pas les conditions de recours et de délai";

qu'ayant relevé d'abord, que la banque admettait que les mentions énoncées à l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ne figuraient probablement pas en accompagnement de la notification faite à M. Y..., puis que les appelants ne peuvent produire d'autre pièce que l'ordonnance qui leur a été remise par lettre recommandée avec avis de réception, mais démontrent que les diligences qu'ils ont accomplies après réouverture des débats que ce texte n'a pas été respecté, la cour d'appel qui ajoute que la banque ne peut faire elle-même cette démonstration et admet même que l'article 680 du nouveau Code de procédure civile n'a pas été respecté, ce que n'a jamais admis en ces termes la banque, a dénaturé les conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans inverser la charge de la preuve qui pesait sur la banque, dès lors qu'elle invoquait la fin de non-recevoir prise de l'expiration du délai d'appel, que la cour d'appel, dont la décision ne saurait être atteinte par un grief de dénaturation visant un motif surabondant, a dit recevable l'appel de M. Y... ;

Attendu, en second lieu, que l'ordonnance du juge-commissaire ayant été portée à la connaissance du représentant des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 73, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985, applicables à l'exclusion des dispositions de l'article 25, alinéa 3, de ce même décret, par un avis dont la date n'est pas précisée, le délai d'appel n'a pas couru contre ce dernier ;

D'où il suit que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ;

Et sur les deuxième et troisième moyens pris en leurs diverses branches réunies :

Attendu que la banque fait grief aussi à l'arrêt d'avoir constaté la nullité de sa déclaration de créance et son extinction, alors, d'une part, qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985, n'impose que la déclaration de créance soit signée, dès lors que le déclarant est suffisamment identifié tant par la déclaration que par le bordereau de pièces produites;

que la banque faisait valoir que la déclaration de créances a été faite sur papier portant son en-tête "CRCAM du Vaucluse" établie au nom de son service juridique par M. Z...;

qu'en affirmant que la déclaration n'était ni datée ni signée et que dans cette mesure le document produit ultérieurement, pour démontrer que M. Z... était investi du pouvoir d'effectuer la déclaration de créances était sans effet, l'identité du déclarant ne figurant pas sur le document incriminé, cependant qu'il ressort de cette déclaration qu'elle était datée du 20 mars 1992, la cour d'appel a dénaturé ladite déclaration et violé l'article 1134 du Code Civil;

alors, d'autre part, qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985, n'impose que la déclaration de créances soit signée du déclarant, dès lors que la déclaration et le bordereau permettent de l'identifier, qu'en l'espèce la déclaration de créances produite aux débats a été faite sur papier à en-tête de la banque au nom du service juridique, la banque produisant le pouvoir habilitant M. Z..., du service contentieux, à procéder à toute action en justice et donc aux déclarations de créances en son nom;

qu'en affirmant que la déclaration de créances n'est ni datée ni signée, pour en déduire que le document produit ultérieurement pour démontrer que M. Z... était investi du pouvoir d'effectuer la déclaration de créances était sans effet, la cour d'appel, en exigeant que la déclaration de créances soit signée, a violé par fausse interprétation les articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 67 du décret du 27 décembre 1985;

alors en outre, qu'aucune disposition de la loi du 25 janvier 1985 n'impose que la déclaration de créances, soit signée dès lors que Ia déclaration et le bordereau permettent l'identifier le déclarant;

qu'en l'espèce, la banque faisait valoir que la déclaration de créances, établie en son nom, par son service juridique, l'avait été régulièrement par M. Z... bénéficiant d'une délégation de pouvoirs qu'elle produisait;

qu'en relevant que la déclaration de créances, n'est ni datée ni signée, pour en déduire que dans cette mesure le document produit ultérieurement pour démontrer que M. Z... était investi du pouvoir d'effectuer la déclaration de créances est sans effet, l'identité du déclarant ne figurant pas sur le document incriminé, la cour d'appel qui n'a pas recherché s'il ne ressortait pas des mentions de la déclaration de créances et du pouvoir produit ultérieurement par la banque, que la déclaration avait été régulièrement faite par un préposé habilité, a privé sa décision de base légale au regard des articles 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, 67 du décret du 7 décembre 1985, ensemble les articles 1328 du Code Civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985;

alors, encore qu'il ne résulte ni de l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ni des articles 67 et suivants du décret d'application du 27 décembre 1985, que l'absence de signature au pied de la ou des déclarations de la créance soit sanctionnée par la nullité de la déclaration dès lors, qu'il n'y a aucune équivoque sur la personne du déclarant, qu'en jugeant différemment, la cour d'appel a violé les articles précités de la loi du 25 janvier 1985, et ceux de son décret d'application ;

alors, enfin que la banque produisait aux débats la délégation de pouvoirs faite à M. Z... dont elle déduisait que la déclaration faite par ce préposé, était régulière qu'en indiquant que la déclaration de créances n'est ni datée ni signée, que l'identité du déclarant ne figure pas sur le document, pour en déduire que dans cette mesure le document produit ultérieurement par la banque, pour démonter que M. Z... était investi du pouvoir d'effectuer la déclaration de créances est sans effet, la cour d'appel qui n'a pas recherché, dès lors, si M. Z... n'était pas le préposé ayant déclaré la créance comme le faisait valoir la banque, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'absence de signature sur la déclaration litigieuse et sur la lettre d'accompagnement, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer les recherches prétendument omises lesquelles n'étaient pas de nature à permettre l'identification du déclarant a, abstraction faite du motif erroné et surabondant, pris de l'absence de date sur la déclaration, légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole des Alpes Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21392
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Délai d'appel - Avis de l'admission dont la date n'est pas précisée.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Absence de signature - Nullité.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 65 et 73 al. 4
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 05 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-21392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21392
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