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28/04/1998 | FRANCE | N°95-21291

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-21291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fourrures Alexandre, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Bertrand X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Z...,

2°/ de M. Dominique Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de mandatai

re-liquidateur de M. Z...,

3°/ de M. Pierre Z..., demeurant ...,

4°/ de Mme B..., dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fourrures Alexandre, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Bertrand X..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Z...,

2°/ de M. Dominique Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire-liquidateur de M. Z...,

3°/ de M. Pierre Z..., demeurant ...,

4°/ de Mme B..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Pelleteries et fourrures de Paris, défendeurs à la cassation ;

Mme B..., ès qualités, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Fourrures Alexandre, de Me Parmentier, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme B..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident de Mme B..., ès qualités, que sur le pourvoi principal de la société Fourrures Alexandre :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 septembre 1995), qu'à la suite de l'inexécution du plan de continuation dont avait bénéficié M. Z... et dont le règlement du passif était assuré par la société Pelleteries et fourrures de Paris, qui avait pris en location-gérance le fonds de commerce de M. Z..., la société Fourrures Alexandre s'étant portée caution solidaire des engagements souscrits par la locataire-gérante, M. Audinet, commissaire à l'exécution du plan, a, d'un côté, demandé la résolution de celui-ci et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Z..., d'un autre côté, assigné, le 17 février 1994, la société Fourrures Alexandre et la société Pelleteries et fourrures de Paris aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes restant dues en vertu du plan d'apurement du passif;

que la société Pelleteries et fourrures de Paris ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires le 14 mars 1994, il a assigné, le 14 avril 1994, Mme B..., nommée liquidateur de la société, aux fins de régularisation de la procédure et de fixation de la créance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Fourrures Alexandre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement du passif non apuré de M. Z... alors, selon le pourvoi, qu'elle soutenait dans ses conclusions d'appel que, dans le document qu'il avait signé le 6 septembre 1991, M. Z... avait reconnu, notamment, avoir détourné à son profit une partie de l'actif du fonds donné en location-gérance à la société Pelleteries et fourrures de Paris;

qu'en se bornant à juger non établi que ces manipulations aient pu conduire à aggraver la situation de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Fourrures Alexandre n'était pas fondée à reprocher aux organes de la procédure collective de n'avoir pas poursuivi, par toute action appropriée, la restitution de ces détournements en vue de faciliter à la locataire-gérante le respect de ses engagements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi, d'un côté, que les manquements commis par M. Z..., avant l'adoption du plan de redressement, aient aggravé la situation de la société locataire-gérante dont l'impossibilité d'honorer les échéances du plan d'apurement du passif provenait de la conjoncture économique devenue catastrophique dans le secteur de la fourrure, d'un autre côté, que les parties à l'arrêt du 30 mai 1991, qui avait adopté le plan de continuation, aient manqué à l'exécution de bonne foi des obligations mises à leur charge;

qu'elle a ainsi, par des motifs suffisants, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que le liquidateur de la société Pelleteries et fourrures de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son exception d'irrecevabilité et fixé la créance des organes de la procédure collective de M. Z... au passif de la liquidation judiciaire de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait justement valoir que, comme tout créancier prétendu, les organes de la procédure collective de M. Z... avaient l'obligation de déclarer leur créance et de faire procéder à sa vérification par le juge-commissaire;

qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'est "pas contesté" qu'une déclaration de créance a été effectuée par les organes de la procédure collective et "qu'en l'état le sort de cette déclaration est inconnu" ;

que dès lors, en déclarant recevable la demande des organes de la procédure collective de M. Z... en l'état de ces seules constatations, par cela seul que lesdits organes avaient un "intérêt" à faire fixer leur créance, la cour d'appel a violé les articles 50 et 101 de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, d'autre part, qu'il incombait aux organes de la procédure collective de M. Z..., demandeurs, de justifier de la recevabilité et du bien-fondé de leur demande tendant à voir fixer la créance qu'ils invoquaient;

qu'en se déterminant, cependant, de la sorte en considération de ce que le liquidateur, ès qualités, défendeur, ne donnait pas d'indication sur le sort de la créance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que les instances en cours suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de la créance, sont alors reprises de plein droit en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant après mise en cause du représentant des créanciers et, le cas échéant, de l'administrateur ;

Qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté qu'une déclaration de créance avait été effectuée par les organes de la procédure collective de M. Z... auprès du liquidateur de la société Pelleteries et fourrures de Paris la cour d'appel, abstraction faite des motifs, surabondants, critiqués par le moyen, en a justement déduit que la demande tendant à la fixation de la créance était recevable;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Fourrures Alexandre et Mme B..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X..., Y..., A...
B..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21291
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Suspension des instances en cours jusqu'à la déclaration de la créance - Reprise de plein droit après mise en cause des organes de la procédure collective.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50 et 101

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 27 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-21291


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.21291
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