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28/04/1998 | FRANCE | N°95-20695

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-20695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Château Tour Saint-Christophe, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Christophe des Bardes, 33350 Castillon-la-Bataille, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société en nom collectif d'Etudes Aquitaine et Midi Pyrénées, dont le siège social est Parc d'Activités, ...,

2°/ du Crédit du

Nord, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Château Tour Saint-Christophe, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Christophe des Bardes, 33350 Castillon-la-Bataille, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :

1°/ de la société en nom collectif d'Etudes Aquitaine et Midi Pyrénées, dont le siège social est Parc d'Activités, ...,

2°/ du Crédit du Nord, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Château Tour Saint-Christophe, de M. X..., ès qualités et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'Etudes Aquitaine et Midi-Pyrénées, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. X... et Z..., ès qualités respectivement d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers, de ce qu'ils ont repris l'instance au lieu et place de la société à responsabilité limitée Château Tour Saint-Christophe, mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Libourne du 22 janvier 1996 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 1995), que sur une propriété viticole donnée en bail à ferme à la société à responsabilité limitée Château Tour Saint-Christophe (la SARL) par une société civile agricole Château Tour Saint-Christophe (la SCA), MM. A... et B... au nom de la SARL ont demandé en février 1991 à la société d'études Aquitaine et Midi Pyrénées (SEAMP) la réalisation de travaux clefs en main pour un montant de 6 000 000 francs hors taxes;

que la SEAMP a émis les titres de paiement au nom de la SARL après avoir adressé les factures à la SCA et a été réglée par la SARL;

que le 17 décembre 1991 M. B... a signé un nouveau "bilan" dit "bilan final" comprenant le coût initial des travaux et celui de travaux supplémentaires;

que la SEAMP a demandé à la SARL le paiement de ce coût supplémentaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SARL fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que le tiers non intéressé qui paye au nom et en l'acquit ne paye pas sa propre dette et n'est donc pas personnellement obligé si bien qu'en jugeant que la SARL, qui, selon ses propres constatations, avait payé la dette de la SCA au nom et en l'acquit de cette société, aurait pu être contrainte d'assumer personnellement une nouvelle obligation à paiement d'une somme supplémentaire de 2 500 000 francs, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1236 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé par un motif non critiqué que la SARL était débitrice des travaux;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SARL fait le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que, dans le cadre d'un marché à forfait, toute augmentation de prix pour travaux supplémentaires suppose une autorisation écrite, non équivoque, à un prix convenu si bien qu'en ne s'expliquant pas sur les conclusions de la SARL, qui faisaient valoir que le bilan proposé le 17 décembre 1991 n'était pas suffisamment précis et détaillé pour distinguer les travaux supplémentaires des travaux additionnels concernant la réhabilitation des locaux pour les vignerons et la maison pour M. Y..., et ne pouvait en conséquence valoir autorisation écrite pour les travaux supplémentaires la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que le "bilan final" du 17 décembre 1991 prévoyant des travaux supplémentaires avait été autorisé de façon expresse et non équivoque par M. B... dirigeant de la SARL au nom de laquelle il avait signé et que cette dernière en était donc redevable, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions de cette société;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société d'Etudes Aquitaine et Midi Pyrénées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20695
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), 21 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-20695


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20695
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