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28/04/1998 | FRANCE | N°95-20290

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-20290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Staat et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société Châteauneuf, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique

du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Staat et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit de la société Châteauneuf, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Staat et compagnie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Châteauneuf, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1108, 1134, 1582 et 1583 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'offre de vente de marchandises que la société Etablissements Staat et Cie (société Staat) lui avait faite, la société Baudin Châteauneuf (société Châteauneuf) a, par télécopie du 31 juillet 1992 répondu "comme suite à notre conversation téléphonique de ce jour, confirmons la commande 91547/28299 suivant votre offre du 28 juillet 1992 et notre accord de ce jour. Régularisation suit" ;

qu'invoquant ses conditions générales d'achat qu'elle avait annexées à sa lettre du 31 juillet 1992 adressée à la société Staat, la société Châteauneuf a, le 12 août 1992, annulé sa commande;

que la société Staat a demandé à la société Châteauneuf de lui payer le prix des marchandises ;

Attendu que, pour débouter la société Staat de sa demande l'arrêt retient "qu'il résulte des observations portées sous la rubrique nota, en bas de la lettre du 31 juillet 1992 confirmant la commande régularisée suivant télécopie du même jour, que le détail des clauses générales d'achat était annexé à la susdite lettre de commande, comme l'atteste le renvoi exprès à l'article 7 desdites conditions" et que, faute par la société Staat d'avoir accusé réception de la commande de la société Châteauneuf dans les huit jours cette dernière société était fondée à annuler sa commande ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les conditions d'achat de la société Châteauneuf avaient été connues et acceptées par la société Staat lorsque la vente était devenue parfaite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er août 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Châteauneuf aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Châteauneuf ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-20290
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), 01 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-20290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.20290
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