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28/04/1998 | FRANCE | N°95-19713

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-19713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Conception et réalisation des moules des Vosges CRMV, société à responsabilité limitée, dont le siège social est zone d'activités de Barbazan, 88600 Bruyères,

2°/ M. Christian A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Franck B..., demeurant ...,

2°/ de M. Pierre Alain B..., demeurant ..

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3°/ M. Bertrand X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Conception et réalisation des moules des Vosges CRMV, société à responsabilité limitée, dont le siège social est zone d'activités de Barbazan, 88600 Bruyères,

2°/ M. Christian A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :

1°/ de M. Franck B..., demeurant ...,

2°/ de M. Pierre Alain B..., demeurant ...,

3°/ M. Bertrand X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société CRMV, demeurant ... de la Meurthe, 88000 Epinal,

4°/ de M. Bertrand X..., ès quaités de commissaire à l'exécution du plan de la société CRMV,

5°/ de M. Z... Paillas, ès qualités de représentant des salariés de la société CRMV, demeurant ...,

6°/ du procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié à ladite Cour, 2, place Carrière, 54035 Nancy Cedex, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Conception et réalisation des moules des Vosges CRMV et de M. A..., de Me Brouchot, avocat de MM. Y... et Pierre Alain B..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir arrêté le plan de continuation de la société Conception et réalisation de moules des Vosges (société CRMV), désigné M. X... comme commissaire à l'exécution du plan et M. A..., gérant de la société, comme responsable de la bonne exécution dudit plan, le Tribunal a ordonné l'incessibilité des parts sociales en possession de M. A... qui avaient fait l'objet d'une cession en blanc au bénéfice de M. Franck B..., ainsi que l'incessibilité des parts sociales détenues par des associés autres que M. A... et MM. Franck et Pierre-Alain B..., sauf au profit de M. A... ;

Attendu que pour dire que c'est à juste titre que le Tribunal a refusé d'ordonner la cession des parts des consorts B..., l'arrêt retient que ni M. Franck B..., ni M. Pierre-Alain B... n'est gérant de droit et qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils se soient comportés en dirigeants de fait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions par lesquelles la société CRMV et M. A... avaient fait valoir que MM. B... avaient imposé, dans leur intérêt personnel, à la société CRMV la conclusion de marchés dont certains étaient déficitaires et qu'ils ont fait verser par le comptable de cette société un acompte de 350 000 francs pour l'acquisition d'un bien immobilier, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne MM. Y... et Pierre Alain B..., X... et Paillas, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne MM. B... à payer une somme globale de 12 000 francs à la société CRMV et à M. A... et rejette la demande de MM. B... à ce titre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19713
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2e chambre), 22 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-19713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19713
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