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28/04/1998 | FRANCE | N°95-19627

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-19627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Cefcob, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Cefcob, défendeurs à la

cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :

1°/ du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ de la société Cefcob, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Cefcob, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 573 et 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, les décisions en dernier ressort qui se bornent à ordonner une mesure d'administration judiciaire, une mesure provisoire ou à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond, hors les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant avant dire droit sur la recevabilité de l'appel formé par le Crédit lyonnais contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa déclaration au passif de la société Cefcob en liquidation judiciaire, a écarté comme tardives les conclusions signifiées par le liquidateur quatre jours avant le prononcé de la clôture, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à produire les listes de créances établies en application de l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985;

que cet arrêt ne mettant pas fin à l'instance, le pourvoi en cassation doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclaré irrecevable ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le Crédit lyonnais sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 648 francs ;

Mais attendu que la demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile;

qu'elle est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dit irrecevable la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19627
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), 13 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-19627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19627
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