AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de X... et Marouzet, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre, section A), au profit de Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 29 et 31 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'en vertu des dispositions d'ordre public des articles 29, alinéa 2.2°, et 31 de la loi du 13 juillet 1967, il est loisible au syndic du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens d'une société dans laquelle un des anciens époux est indéfiniment responsable, d'agir en inopposabilité à la masse de l'état liquidatif compris dans la convention définitive réglant les effets du divorce ou de la séparation de corps sur demande conjointe ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société de fait X... et Marouzet, tendant à faire déclarer inopposable à la masse des créanciers la convention de partage de la communauté des époux X..., homologuée par le jugement qui a prononcé leur séparation de corps, l'arrêt attaqué retient que la convention qui règle les effets du divorce fait partie intégrante du jugement dont il est indissociable et qu'elle ne peut être attaquée par d'autres voies de recours que celles ouvertes contre le jugement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.