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28/04/1998 | FRANCE | N°95-19145

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-19145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Groupe Samat, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Bourgey Montreuil, société anonyme, dont le siège est zone d'activités du Rébauchet, ...,

3°/ la société Charles X..., société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ la société Sogestrans (groupe Giraud), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cou

r d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1°/ de M. Claude Y..., demeurant résidence Sainte-Vict...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Groupe Samat, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Bourgey Montreuil, société anonyme, dont le siège est zone d'activités du Rébauchet, ...,

3°/ la société Charles X..., société anonyme, dont le siège est ...,

4°/ la société Sogestrans (groupe Giraud), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit :

1°/ de M. Claude Y..., demeurant résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, ..., ès qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société ESTF,

2°/ de la société Franceschi transports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

3°/ de M. Claude Y..., demeurant résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, ..., ès qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la société Locom,

4°/ de la société Transports Bernardi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5°/ de M. Dominique Z..., demeurant ..., ès qualité de liquidateur de la société des Transports Bernardi, défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Groupe Samat, Bourget Montreuil, Charles X... et Sogestrans, de Me Blondel, avocat de la société Franceschi transports et de M. Z..., ès qualités de liquidateur et de représentant des créanciers à la liquidation judiciaire des sociétés ESTF, Locom et Transports Bernardi, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 7 juin 1995), que diverses sociétés formant un "consortium" candidates à la reprise de la société Onasud, en redressement judiciaire, ont adressé au procureur de la République, le 17 février 1992, une lettre par laquelle "elles marquent leur accord pour participer à un processus d'indemnisation des affrétés et tractionnaires en rapport contractuel permanent avec les sociétés qui seront reprises après adoption du plan de cession";

que ce plan ayant été arrêté au profit du "consortium", les sociétés Locom, ESTF, Transports Bernardi et Franceschi transports, qui avaient déclaré leur créance, ont assigné les cessionnaires en paiement de diverses sommes sur le fondement de l'accord précité;

que le jugement ayant accueilli ces demandes a été frappé d'appel ;

Attendu que les sociétés Groupe Samat, Bourgey Montreuil, Charles X... et Sogestrans (les cessionnaires) font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer 516 600,15 francs et 103 146,56 francs outre intérêts à M. Y..., liquidateur judiciaire des sociétés Locom et ESTF, 557 472,02 francs outre intérêts à la société Transports Bernardi, 182 489,68 francs outre intérêts à la société Franceschi transports et 100 000 francs à titre de dommages et intérêts aux sociétés ESTF, Locom et Transports Bernardi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a relevé que l'engagement unilatéral du 17 février 1992 était fait sous les modalités pratiques du processus de rachat des créances arrêtées avec les syndicats, qui avaient fixé comme date limite impérative de présentation des créances le 25 mars 1992;

qu'en considérant néanmoins que ledit engagement était fait sans délai parce que les délais de présentation des créances à racheter ne seraient pas des modalités pratiques du processus de rachat des créances, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, que l'offre sans délai doit être maintenue pendant un délai raisonnable par rapport aux usages de la profession;

qu'en déterminant le délai raisonnable par rapport au délai légal de relevé de forclusion, inopérant en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985;

et alors, enfin, que la cour d'appel a relevé que l'engagement unilatéral du 17 février 1992 de payer les créances était fait au profit des sociétés inscrites sur une liste annexée ;

qu'un engagement de payer des créances ne peut être fait qu'au profit de créanciers;

qu'en décidant néanmoins que "le consortium" s'était engagé également à l'égard des sociétés Transports Bernardi et ESTF, mentionnées sur cette liste comme étant débitrices de la société Onasud, la cour d'appel a dénaturé l'engagement et l'annexe précités, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'engagement unilatéral du 17 février 1992 ne comportait pas de terme, qu'il faisait référence aux syndicats représentatifs de la profession pour les modalités pratiques du "processus" de rachat de créances et que "l'appel aux créanciers" lancé par la Fédération nationale des transports routiers dans la presse professionnelle ne laissait à ceux intéressés, dont aucune pièce n'établissait qu'il étaient adhérents à la Fédération ou abonnés à la revue "Officiel des transports", qu'un délai inférieur à un mois pour se manifester, l'arrêt retient souverainement que le délai inférieur à neuf mois après l'engagement, dans lequel ils ont présenté leur demande en paiement, était raisonnable;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la liste annexée à l'engagement unilatéral mais seulement sur la lettre du représentant des créanciers attestant que les demandeurs avaient déclaré leur créance pour les montants qui y sont précisés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19145
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 07 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-19145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.19145
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