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28/04/1998 | FRANCE | N°95-18939

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-18939


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marc Y...,

2°/ Mme Tsipora Garcia A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section C), au profit de Mme Leïla X..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Fransact, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les

deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marc Y...,

2°/ Mme Tsipora Garcia A..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section C), au profit de Mme Leïla X..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Fransact, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux Y..., de Me Bertrand, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 juillet 1995), que la SARL Fransact a été mise en redressement judiciaire et que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 1994 confirmé par arrêt du 16 décembre 1994;

que le Tribunal a ultérieurement prononcé, en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, la liquidation judiciaire de M. Z..., gérant de cette société, de Mme Y..., ancien gérant, et de M. Y..., "gérant de fait";

que M. et Mme Y... ont relevé appel de cette décision ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir étendu à M. Y... en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, la procédure de liquidation judiciaire de la société Fransact, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'était soutenu par quiconque que M. Y... avait eu la qualité de gérant de la société Fransact, le liquidateur soutenant simplement, au demeurant par erreur puisque M. Y... n'avait strictement aucun lien avec cette société sinon d'être l'époux de son ancienne gérante, qu'il était l'un de ses associés;

que M. Y... n'avait donc pas à contester sa qualité de gérant;

qu'en jugeant, par suite, que celle-ci devait être tenue pour acquise dès lors que M. Y... ne contestait pas sa qualité de gérant de la société Fransact, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait décider d'étendre la liquidation judiciaire de la société Fransact à M. Y... sans caractériser chez ce dernier un comportement permettant de le tenir pour dirigeant de fait de cette société;

qu'en statuant comme elle a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du jugement entrepris que, sur saisine d'office, M. Y... a été cité devant le Tribunal comme gérant de fait de la SARL Fransact pour être entendu sur l'application à son encontre de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985;

qu'en considérant que M. Y... ne contestait pas "sa qualité de gérant", la cour d'appel n'a pas introduit un moyen de fait et n'a donc pas modifié les termes du litiges dont elle était saisie ;

Attendu, d'autre part, que le Tribunal ayant retenu la direction de fait de la société Fransact par M. Y..., il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que M. Y... ait critiqué le jugement sur ce point ;

que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé en sa première branche et irrecevable pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1er, alinéa 2, et 182 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ;

Attendu que pour prononcer, sans ouverture d'une période d'observation, la liquidation judiciaire de M. et de Mme Y... sur le fondement de l'article 182 précité, l'arrêt énonce que "les dispositions de la loi du 10 juin 1994 sont entrées en vigueur le 22 octobre 1994 et qu'ainsi, le Tribunal pouvait, sans violer la loi, ouvrir le 14 février 1995 une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre des dirigeants de la société Fransact dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 16 décembre 1994" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Fransact a été mise en redressement judiciaire le 8 février 1994 et qu'étaient seules applicables aux dirigeants de celle-ci les dispositions en vigueur à cette date de l'article 182 prévoyant exclusivement l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M. et de Mme Y..., l'arrêt rendu le 7 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme Y... et de Mme X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18939
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Généralités - Application dans le temps - Liquidation judiciaire immédiate - Dirigeant d'une société mise en redressement judiciaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 1 al. 2, et 182
Loi 94-475 du 10 juin 1994

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section C), 07 juillet 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-18939


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18939
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