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28/04/1998 | FRANCE | N°95-18768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-18768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Corsefroid, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Marie-Ange Y..., demeurant à Banco, 20270 Aléria,

2°/ de M. de Moro Giafferi, domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers,

3°/ de Mme Patricia Y..., née X..., domiciliée à

Banco, 20270 Aléria, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Corsefroid, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1°/ de Mme Marie-Ange Y..., demeurant à Banco, 20270 Aléria,

2°/ de M. de Moro Giafferi, domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers,

3°/ de Mme Patricia Y..., née X..., domiciliée à Banco, 20270 Aléria, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Corsefroid, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 juin 1995), que Mmes Marie-Ange et Patricia Y... ont été mises en redressement judiciaire sans avoir intégralement payé le prix de matériels qui leur avaient été vendus par la société Corsefroid;

qu'excipant d'une clause de réserve de propriété et après avoir déclaré une créance résiduelle de 144 000 francs, la société Corsefroid a revendiqué ces matériels ;

Attendu que la société Corsefroid fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, en articulant les griefs, reproduits en annexe qui sont pris d'une violation de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la revendication de marchandises vendues avec clause de réserve de propriété ne peut être admise que s'il est établi que les marchandises retrouvées en possession du débiteur sont celles dont il n'a pas réglé le prix et non celles qui ont déjà été payées;

que la cour d'appel a relevé que ni la requête de la société Corsefroid, ni ses conclusions ultérieures ne portaient détermination du matériel réclamé de sorte qu'elle ignorait sur quels biens la société Corsefroid entendait exercer son droit;

que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Corsefroid aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18768
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Preuve qu'elles figurent parmi celles non payées.


Références :

Code civil 1315
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 26 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-18768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18768
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