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28/04/1998 | FRANCE | N°95-18452

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-18452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hopi, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée société André Piguet, dont le siège est 2, place de la Bourse, 69002 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (ch com), au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrê

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hopi, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée société André Piguet, dont le siège est 2, place de la Bourse, 69002 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (ch com), au profit de M. Patrice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Hopi, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 1er juin 1995), que, le 26 mai 1978, la société Piguet, spécialisée dans les renseignements commerciaux et les recouvrements contentieux, a conclu avec M. X... un contrat régi par le décret du 23 décembre 1958 ;

Attendu que la société Hopi, se trouvant aux droits de la société Piguet, reproche à l'arrêt de lui avoir imputé la responsabilité de la résiliation du contrat alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'agent commercial, mandataire, est tenu d'exécuter le mandat qui lui a été confié par le mandant conformément aux stipulations contractuelles;

que le contrat d'agent commercial conclu entre la société Piguet et M. X... stipulait que M. X... devrait rechercher, rédiger et expédier les renseignements commerciaux suivant les méthodes et dispositions de ladite société;

qu'en estimant que la société Piguet ne pouvait exiger de ses agents une redevance pour accéder au nouveau système sans rechercher si le paiement de cette redevance n'était pas justifié par les nécessités de l'entreprise de sorte que la société Piguet pouvait en imposer le paiement à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1991 du même Code;

et alors, d'autre part, que l'agent commercial, mandataire, doit exécuter son mandat de bonne foi;

qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas violé cette obligation en refusant de supporter partiellement le coût, très élevé pour le mandant, de l'informatisation du réseau Piguet, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1991 du Code civil ;

Mais attendu qu'effectuant les recherches dont fait état le moyen, après avoir relevé que M. X..., qui, selon le contrat, devait, s'agissant du matériel, "disposer d'un local suffisant et du téléphone", avait accepté d'assurer la charge financière de l'informatisation de son agence, mais non de participer à celle des services centraux de la société Piguet, l'arrêt retient que cette dernière charge aurait constitué, pour le mandataire, un abattement de ses commissions, contraire aux stipulations du contrat ;

qu'il retient encore qu'en empêchant ensuite M. X... d'avoir accès aux données informatisées, la société Piguet "a manqué à l'obligation faite au mandant de fournir au mandataire les moyens de remplir son mandat" ;

qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hopi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hopi à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Condamne la société Hopi à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18452
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (ch com), 01 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-18452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18452
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