Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur requête du liquidateur judiciaire de M. Y..., le juge-commissaire a ordonné, le 15 décembre 1992, la vente de gré à gré d'un immeuble indivis par moitié entre celui-ci et son épouse pour le prix de 250 000 francs ; que l'ordonnance précisait que la moitié du prix de vente revenant au mari serait remise au liquidateur, à charge par celui-ci de le répartir entre les créanciers de M. Y... ; que M. X..., notaire chargé de la vente, a réglé sur le prix un créancier inscrit et a réparti le solde entre les deux indivisaires ; que, par ordonnance du 15 juin 1993, le juge-commissaire a fait injonction au notaire de remettre au liquidateur la somme de 125 000 francs et ce, à peine d'une astreinte définitive ; que, sur opposition de M. X..., le Tribunal a confirmé l'ordonnance, conférant seulement à l'astreinte un caractère provisoire ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, 24 et 33, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances et doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis ; que celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ses obligations, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts ; que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. X... contre le jugement, l'arrêt retient qu'il entrait dans les pouvoirs du juge-commissaire de contraindre celui-ci, par une seconde ordonnance, à exécuter la première ordonnance, en prononçant contre lui une astreinte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le juge de l'exécution pouvait connaître des difficultés d'exécution de l'ordonnance du 15 décembre 1992 et décider du prononcé d'une astreinte, le juge-commissaire ayant ainsi statué, le 15 juin 1993, hors la limite de ses attributions, ce qui ouvrait au notaire la voie de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 173.2° de la loi du 25 janvier 1985 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. X... contre le jugement, l'arrêt retient aussi que le juge-commissaire n'était pas obligé, préalablement au prononcé de l'astreinte, de recueillir ses observations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement confirmatif de l'ordonnance avait consacré la violation du principe de la contradiction, de sorte qu'était recevable l'appel en nullité formé contre ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.