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28/04/1998 | FRANCE | N°95-17350

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-17350


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SPECIES, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section B), au profit de la société Radium bronze, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 27400, Louviers défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;>
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SPECIES, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section B), au profit de la société Radium bronze, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 27400, Louviers défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Species, de Me Jacoupy, avocat de la société Radium bronze, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1995), que la société Species (l'acheteur) a acheté en 1986, puis en 1987, des produits destinés à la fabrication de peintures à la société Radium bronze (le vendeur);

que l'acheteur qui n'a pas été satisfait de ces produits a assigné son vendeur en garantie des vices cachés et a demandé la réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que l'acheteur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la réparation de ses préjudices en relation avec la vente des produits litigieux qui lui avait été faite au cours de l'année 1986, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le silence de celui que l'on prétend obligé ne saurait suffire, en l'absence de toute autre circonstance, à faire preuve contre lui de l'obligation alléguée;

qu'en décidant néanmoins que l'absence de protestation de l'acheteur à la lettre du vendeur du 15 juillet 1986 démontrait l'accord intervenu entre les parties dans les termes de cette lettre, la cour d'appel a derechef violé l'article 1108 du Code civil ;

alors, d'autre part, que, en affirmant que dans le télex du 19 décembre 1986 l'acheteur témoignait de l'accord intervenu entre les parties dans les termes de la lettre du vendeur du 15 juillet 1986, tandis que l'acheteur rappelait dans ledit télex que le vendeur devait répercuter le litige sur son assureur, ce que les correspondances de ce dernier passaient sous silence, la cour d'appel a méconnu la portée de ce télex et violé l'article 1134 du Code civil ;

et alors enfin, que, comme tout contrat, la transaction naît de la rencontre d'une offre et de son acceptation, laquelle doit être en exacte conformité avec l'offre;

qu'il résulte des termes mêmes du télex de l'acheteur du 19 décembre 1986 que tel n'était pas le cas en l'espèce sur les termes de la lettre du vendeur du 15 juillet 1986 en ce qui concerne la prise en charge du sinistre par l'assureur de ce dernier;

qu'en décidant néanmoins qu'une transaction avait été conclue entre les parties dans les termes de la lettre du 15 juillet 1986, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'en ce qui concerne les préjudices subis par l'acheteur en relation avec les produits qui lui avaient été vendus en 1986, un accord est intervenu entre les parties le 9 juillet 1986 et que cet accord a été exécuté, ainsi qu'en témoignent les échanges de télex des 19 et 20 décembre 1986, dans la mesure où l'acheteur a accepté de payer, puis a payé, un solde de facture de 19 213,20 francs et de bénéficier de la part de son vendeur d'un avoir de 17 206,20 francs, correspondant au montant du produit défectueux qui lui a été vendu, lequel avoir a été imputé sur une commande de 150 kilogrammes de pâte d'aluminium;

qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'acheteur fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en réparation de ses préjudices résultant de la vente intervenue en 1987, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, les documents annexes à un contrat, tels que ses "conditions générales", ne peuvent avoir de valeur contractuelle qu'à la condition que le cocontractant à qui ils sont opposés aient su qu'ils faisaient partie du contrat;

qu'en l'espèce, le contrat conclu le 26 janvier 1987 par échange de télex ne mentionnait pas les conditions générales de vente et n'y faisait aucune référence;

qu'en décidant néanmoins que celles-ci étaient applicables au litige né de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil;

et alors, d'autre part, que, la cour d'appel, à qui il appartenait de trancher le litige au regard des éléments en sa possession, ne pouvait écarter la responsabilité de la société Radium bronze au seul motif, inopérant, que même si l'action de la société Species avait été recevable, l'expertise effectuée trop tardivement n'aurait pu établir avec certitude l'existence d'un vice;

qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 1641 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'action en garantie des vices cachés des marchandises litigieuses n'a pas été exercée par l'acheteur à bref délai, dès lors que le juge des référés n'a été saisi d'un demande d'expertise que le 22 août 1988, soit plus d'un an après la découverte du supposé vice;

que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Species aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Species à payer à la société Radium bronze la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17350
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section B), 17 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-17350


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17350
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