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28/04/1998 | FRANCE | N°95-16567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-16567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société les Etablissements Carreric, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995, rectifié par arrêt du 27 avril 1995, par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Nelly X..., demeurant 56410 Saint-Germain Erdeven, Etel, prise tant à titre personnel qu'ès qualité de gérante de la société à responsabilité limit

ée Auray location, dont le siège est ...,

2°/ de M. Pierre Y..., pris en sa qualité de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société les Etablissements Carreric, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995, rectifié par arrêt du 27 avril 1995, par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de Mme Nelly X..., demeurant 56410 Saint-Germain Erdeven, Etel, prise tant à titre personnel qu'ès qualité de gérante de la société à responsabilité limitée Auray location, dont le siège est ...,

2°/ de M. Pierre Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Auray location, sus-mentionnée, demeurant en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société les Etablissements Carreric, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le chariot élévateur qu'elle a acheté étant atteint de vices cachés, la société Carreric a demandé la réparation de ses préjudices à l'entreprise Armor manutention;

que la société Carreric, qui a appris que cette entreprise dépendait de la société Auray location, depuis en liquidation des biens, a assigné aux mêmes fins cette dernière société et sa gérante, Mme X..., en invoquant la confusion entretenue par celle-ci sur le caractère autonome de l'entreprise Armor manutention ;

Attendu que, pour débouter la société Carreric de sa demande dirigée contre l'entreprise Armor manutention et Mme X..., l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée que l'entreprise Armor manutention serait gérée par Mme X... pour son propre compte indépendamment de la société Auray location dont elle est la gérante ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions par lesquelles la société Carreric soutenait qu'en acquérant le chariot élévateur elle avait pu croire légitimement qu'elle contractait avec une entreprise Armor manutention exerçant une activité commerciale autonome sous la direction de Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1995, rectifié par arrêt du 27 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X... et M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16567
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), 23 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-16567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16567
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