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28/04/1998 | FRANCE | N°95-16044

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-16044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Duquesnes automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 mai 1994 par le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Douai (2e chambre civile) et d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Finalion, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., demeurant ... Belge, 59000 Lille, ès

qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Duquesnes automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 mai 1994 par le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Douai (2e chambre civile) et d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :

1°/ de la société Finalion, dont le siège est ...,

2°/ de M. Y..., demeurant ... Belge, 59000 Lille, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Duquesnes automobiles,

3°/ de M. X..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société anonyme Duquesnes automobiles, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Duquesnes automobiles, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Finalion, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les décisions déférées (ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mai 1994 et arrêt de la cour d'appel de Douai du 23 mars 1995), que la société Finalion ayant reçu notification, le 28 juillet 1993, d'une ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Duquesnes automobiles rejetant sa créance, en a relevé appel, le 4 août 1993 à l'encontre du représentant des créanciers et le 15 septembre 1993 à l'encontre de la société débitrice et de son administrateur judiciaire ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en tant que formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 mai 1994 :

Attendu que les fins de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ont un caractère d'ordre public;

que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que l'arrêt énonce que, par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 11 mai 1994, a été déclaré recevable l'appel formé par la société Finalion le 15 septembre 1993 qui a été joint à celui du 4 août 1993;

que l'irrecevabilité de cet appel n'a pas été invoquée devant la cour d'appel ;

Attendu que la société Duquesnes automobiles ne peut, dès lors, invoquer l'irrecevabilité de l'appel devant la Cour de Cassation;

que le pourvoi est irrecevable ;

Sur la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 23 mars 1995 :

Vu les articles 978, alinéa 1er, et 981 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le mémoire déposé le 25 octobre 1995 ne contient aucun moyen de droit invoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 23 mars 1995;

qu'il y a donc lieu de prononcer la déchéance du pourvoi de la société Duquesnes automobiles ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai en date du 11 mai 1994 ;

PRONONCE la DECHEANCE du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 23 mai 1995 ;

Condamne la société Duquesnes automobiles aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16044
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Procédure de la mise en état - Ordonnance ayant déclaré la recevabilité d'un appel - Décision non déférée à la Cour d'appel - Irrecevabilité du pourvoi.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 914

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 11 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-16044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.16044
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