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28/04/1998 | FRANCE | N°95-14714

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-14714


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant précédemment ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Batiroc centre, dénommée Baticentre, société anonyme à statut SICOMI (société immobilière pour le commerce et l'industrie), dont le siège est ...,

2°/ de M. Daniel Z...,

3°/ de M. Willy Z..., demeurant tous d

eux ...,

4°/ de M. Jean-Luc X..., Demeurant ...,

5°/ de Mme Monique Y..., épouse B..., demeura...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant précédemment ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Batiroc centre, dénommée Baticentre, société anonyme à statut SICOMI (société immobilière pour le commerce et l'industrie), dont le siège est ...,

2°/ de M. Daniel Z...,

3°/ de M. Willy Z..., demeurant tous deux ...,

4°/ de M. Jean-Luc X..., Demeurant ...,

5°/ de Mme Monique Y..., épouse B..., demeurant ...,

6°/ de la société Natiocrédibail, société anonyme, dont le siège est ...,

7°/ de la société Bail entreprise, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de Me Boullez, avocat de la société Batiroc centre, de la société Natiocrédibail et de la société Bail entreprise, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 31 mars 1995), que, par une convention du 19 septembre 1990, M. A... s'est engagé à reprendre les cautionnements donnés par MM. Daniel et Willy Z..., M. X... et Mme B... (les cautions) à un pool financier constitué par les sociétés Batiroc Centre, Bail entreprises et Natiocrédibail (le pool financier) qui avaient conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la société Espace made in Chauray (la société);

que la société ayant été mise en redressement judiciaire et les cautions ayant été poursuivies et condamnées en exécution de leurs engagements, ces dernières ont demandé à être garanties par M. A... ;

Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause résolutoire opère de plein droit après expiration du délai contractuel de paiement sur mise en demeure, sans autre formalité, si bien qu'en énonçant que l'absence de notification de la résiliation du crédit-bail aurait fait obstacle à l'acquisition de la résiliation du crédit-bail au 19 septembre 1990, jour de la signature du protocole d'accord, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le commandement de payer, visant la clause résolutoire, du 14 août 1990 n'avait pas été suivi d'effet, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que le pool financier ait mis en oeuvre son intention de résilier le crédit-bail, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le pool financier avait invoqué la clause résolutoire dans sa mise en demeure du 14 août 1990, ce qui impliquait nécessairement mise en oeuvre de la résiliation de plein droit de la convention de crédit-bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil;

alors, ensuite, que le pool financier s'était lui-même prévalu de la résiliation de plein droit du crédit-bail au 14 septembre 1990, si bien qu'en disant l'intention de ce pool "non établie", la cour d'appel a méconnu le contenu clair et précis des conclusions du pool financier, violant l'article 1134 du Code civil;

et alors, enfin, qu'en donnant effet à un engagement de reprendre des cautionnements, tandis que cet engagement se trouvait dépourvu de contrepartie par la résiliation de plein droit du contrat principal, acquise au jour de la signature de l'engagement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Bail entreprises, agissant en qualité de chef de file du pool financier, avait fait, le 14 août 1990, commandement à la société de payer les diverses échéances dont celle-ci était débitrice, en reproduisant la clause résolutoire insérée au contrat de crédit-bail, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que le pool financier ait mis en oeuvre son intention de résilier le contrat de crédit-bail dans les mois qui ont suivi le commandement et qu'il n'a pas pris possession des immeubles lui appartenant, ce qui implique qu'il n'était pas opposé à la poursuite du financement si M. A..., cessionnaire des parts de la société, avait réussi le sauvetage de cette dernière;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et dès lors que seul le créancier est autorisé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14714
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 31 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-14714


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14714
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