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28/04/1998 | FRANCE | N°95-14658

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-14658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y..., Noël X..., demeurant avenue du prince Hinoi, Papeete,

2°/ M. A..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. X..., demeurant avenue du prince Hinoi, Papeete, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. B... Lui, demeurant Pamatai Faaa, ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de le

ur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Y..., Noël X..., demeurant avenue du prince Hinoi, Papeete,

2°/ M. A..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. X..., demeurant avenue du prince Hinoi, Papeete, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de M. B... Lui, demeurant Pamatai Faaa, ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Papeete 12 janvier 1995), que, par convention orale de vente du 21 décembre 1981, M. Z... a vendu à M. X... un immeuble pour un prix qui n'a été payé que partiellement;

que M. X... a ultérieurement été mis en liquidation des biens ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et M. A..., syndic de la liquidation des biens de M. X..., font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente, dit que M. X... devrait délaisser l'immeuble occupé et fixé à 62 500 FCP mensuels l'indemnité d'occupation due au profit de M. Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à se référer à "la jurisprudence" sans plus de précision, l'arrêt a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions délaissées, M. X... avait fait valoir que l'action en résolution de la vente intentée par M. Z... était irrecevable faute pour celui-ci d'avoir produit la créance de 6 500 000 FCP solde du prix de vente et fondement de l'action en résolution;

qu'en ne statuant pas sur cette cause d'extinction, en ne se prononçant que sur la recevabilité de l'action concernant la somme sollicitée à titre d'indemnité d'occupation, l'arrêt a d'abord privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et ensuite violé par refus d'application les articles 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 45 du décret du 22 décembre 1967 ;

Mais attendu que, sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, l'exercice d'une action résolutoire pour défaut de paiement du prix d'une vente n'est pas suspendu par le jugement prononçant le règlement judiciaire de l'acquéreur et que le vendeur n'a pas, pour conserver le bénéfice de l'action résolutoire, à produire entre les mains du syndic;

que c'est donc sans encourir le grief de la seconde branche que la cour d'appel, par une décision motivée, a fait application de cette règle au cas d'espèce;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que faute d'avoir constaté, comme l'y invitait M. X..., que M. Z... aurait dû le mettre en demeure d'exécuter avant toute prise d'hypothèque et prouver ensuite que la preuve de la mainlevée devait être rapportée au jour prévu pour le paiement avant toute action en résolution, l'arrêt a laissé sans réponse les conclusions de M. X... sur ces conditions substantielles de l'action de M. Z... et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1164 et 1654 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs tant propres qu'adoptés, l'arrêt relève que l'offre de M. X... faite en cours d'instance de payer le solde du prix n'est pas de nature à faire échec à la demande de résolution dans la mesure où le caractère tardif de cette offre démontre une inexécution fautive d'autant que le paiement aurait dû intervenir dans un délai depuis longtemps écoulé et à une époque où l'inscription d'hypothèque n'avait pas encore été réalisée et où M. X... ne faisait l'objet d'aucune procédure collective et que ce dernier ne verse aucune pièce établissant que la rétention du prix ait pu être causée par un comportement abusif de M. Z... ou par un accord avec ce dernier;

que par ces constatations et appréciations qui répondent en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que le même grief est enfin fait à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la résolution judiciaire de la vente a pour conséquence l'anéantissement rétroactif du contrat;

qu'il résulte en l'espèce des conclusions de M. X... que celui-ci avait investi la somme de 380 000 FCP pour réaliser des travaux dans l'immeuble litigieux;

qu'en refusant de prononcer au profit de M. X... la restitution de cette somme, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences de la résolution prononcée et violé l'article 1654 du Code civil ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel M. X... n'a invoqué l'investissement réalisé par lui dans l'immeuble litigieux qu'à l'appui de sa revendication de propriété sur cet immeuble et qu'il n'en a pas demandé le remboursement;

que le moyen est donc nouveau et comme tel irrecevable devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. A..., ès qualité, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... et M. A..., ès qualités. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14658
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action en justice - Demande en résolution d'une vente.

VENTE - Résolution - Action résolutoire - Acheteur en règlement judiciaire - Offre tardive du prix.


Références :

Code civil 1654
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 36 et 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 12 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-14658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14658
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