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28/04/1998 | FRANCE | N°95-14522

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-14522


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 juin 1994 par le président du tribunal de commerce de Reims, au profit de la société 2D, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-

6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 juin 1994 par le président du tribunal de commerce de Reims, au profit de la société 2D, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 472, alinéa 2, du même Code ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer la somme principale de 5 000 francs à la société 2D, l'ordonnance réputée contradictoire attaquée, rendue en matière de référé et en dernier ressort, retient qu'"après avoir procédé à un véritable examen de cette affaire, il ressort que le défendeur est bien débiteur envers la demanderesse" ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, qui se bornent à affirmer l'existence de la dette de M. X... envers la société 2D, sans procéder à aucune analyse, même succincte, du bien-fondé de la demande, le juge des référés n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 21 juin 1994, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Reims;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne ;

Condamne la société 2D aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14522
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de commerce de Reims, 21 juin 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-14522


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14522
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