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28/04/1998 | FRANCE | N°95-14484

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-14484


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle criée dijonnaise (N.C.D.) dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de la société Etablissements J. Paumier et fils, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo

n l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle criée dijonnaise (N.C.D.) dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de la société Etablissements J. Paumier et fils, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Nouvelle criée dijonnaise, de Me Cossa, avocat de la société Etablissement J. Paumier et fils, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 mars 1995), que la société Etablissements J. Paumier et fils (les Etablissements Paumier) a reproché à la société Nouvelle criée dijonnaise, de ne pas avoir donné suite à sa commande concernant la construction et la mise en place d'une installation de mûrissage de bananes et de lui avoir ainsi causé un préjudice;

que la société Nouvelle criée dijonnaise, qui a soutenu que les Etablissements Paumier n'avaient pas contracté avec elle mais avec le groupe Perrenot dont elle faisait partie à l'époque, a demandé sa mise hors de cause ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu que par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, la société Nouvelle criée dijonnaise fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande des Etablissements Paumier ;

Mais attendu que des éléments de preuve qui lui ont été soumis et notamment d'un devis de construction de la mûrisserie du 5 mars 1991 et de la confirmation de commande retournée le 12 mars 1991, établis au nom de la société Nouvelle criée dijonnaise et signé par M. X..., dont il est soutenu par cette dernière société dans ses conclusions qu'il était le président de son conseil d'administration ainsi que le "président directeur général du groupe", l'arrêt retient souverainement que la société Nouvelle criée dijonnaise est partie au contrat d'entreprise litigieux conclu avec les Etablissements Paumier avec toutes les conséquences de droit en découlant;

que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du moyen;

que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu que la société Nouvelle criée dijonnaise fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel incident tendant à la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et de l'avoir condamnée à payer aux Etablissement Paumier diverses sommes au titre des frais d'études techniques et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la censure qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen aura pour conséquence d'entraîner l'annulation des chefs ici querellés du dispositif de l'arrêt en vertu de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nouvelle criée dijonnaise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nouvelle criée dijonnaise à payer à la société Etablissements J. Paumier et Fils la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14484
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), 02 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-14484


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14484
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