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28/04/1998 | FRANCE | N°95-14430

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-14430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elie Chalastanis, société anonyme, dont le siège est 16, Anapiron Polemou Kolokani, Athènes (Grèce), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit de la société Jidet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés a

u présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elie Chalastanis, société anonyme, dont le siège est 16, Anapiron Polemou Kolokani, Athènes (Grèce), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit de la société Jidet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Elie Chalastanis, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jidet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 février 1995), rendu sur renvoi après cassation, que la société de droit grec Elie Chalastanis (la société Chalastanis), qui, par une décision devenue irrévocable, a obtenu la résolution de la vente d'une machine qu'elle avait achetée à la société Jidet, a demandé un complément de dommages-intérêts en prétendant que ceux qui lui avaient été alloués par cette décision ne couvraient pas les préjudices subis en raison de la constitution d'un stock de matières premières nécessaires au fonctionnement de la machine litigieuse ;

Sur les deux branches du premier et du deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société Chalastanis fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Jidet à lui payer des sommes d'un certain montant représentant le prix de matériaux restés en sa possession et des loyers déboursés pour entreposer ces matériaux et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice financier subi du fait de l'immobilisation des sommes ainsi avancées auxquelles aurait dû être appliqué le taux de 23 % l'an et non le taux légal, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1153-1 du Code Civil, ayant seulement pour objet dl'indemniser de plein droit tout retard apporté au paiement d'une indemnité arrêtée par les juges et étant octroyée automatiquement au moins depuis la date du prononcé du jugement de condamnation, est inapplicable pour compenser le préjudice financier découlant de l'immobilisation d'un capital pendant de longues années, ce qui était le cas d'espèce puisque le paiement des tôles avait eu lieu en 1983;

que l'arrêt a donc faussement appliqué en la cause ce texte légal;

et alors, d'autre part, que l'arrêt a méconnu le principe de la réparation intégrale en excluant du domaine de l'indemnisation plus de dix ans d'immobilisation du capital représentatif de la somme de 404 232 francs auquel aurait dû normalement s'appliquer une indemnité légale d'immobilisation;

que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violations de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond sur le montant des préjudices ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Chalastanis fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée sa demande tendant à la réparation de son préjudice moral et de son préjudice commercial, alors, selon le pourvoi, que le préjudice moral et le trouble commercial résultaient nécessairement de la persistance de la société Jidet à ne pas débarrasser les tôles qui encombraient inutilement des locaux loués, ainsi qu'à ne pas rembourser les sommes inutilement versées pour leur acquisition et leur stockage, ce qui ne pouvait être indemnisé par le biais inopérant d'intérêts légaux courant de toute façon de plein droit à la date du jugement de condamnation;

que l'arrêt a donc violé les articles 1153-1 du Code civil pour fausse application et 1382 du même Code pour élimination hâtive de ces chefs de préjudice ;

Mais attendu que l'arrêt retient souverainement des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la société Chalastanis ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice commercial et un préjudice moral;

que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Chalastanis fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la reprise des matériaux litigieux par la société Jidet, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le motif selon lequel la société Chalastanis pouvait céder les tôles en sa possession si bon lui semble, est contredit par les motifs de l'arrêt constatant que l'exposante n'est pas une société de vente de matériaux mais une société de pose de faux plafonds ayant dû commander en 1983 inutilement les matériaux imposés aux normes de la société Jidet et seuls à même d'être utilisés par la profileuse Jidet et que ces tôles n'avaient pu être revendues jusqu'à ce jour;

qu'ainsi, il n'était pas possible de céder des matériaux invendables ;

que l'arrêt a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, que l'arrêt ayant arrêté la créance de location de l'entrepôt pour les tôles à la date de son prononcé, la société Chalastanis aura nécessairement à subir les frais de location tant qu'elle ne pourra pas vendre ces matériaux inutiles, si bien que pour pallier ce préjudice complémentaire, l'arrêt se devait d'ordonner la reprise immédiate de ces tôles;

que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt qui a indemnisé la société Chalastanis de l'ensemble de ses préjudices en relation avec les matériaux litigieux, retient que la société Chalastanis étant légitime propriétaire de ces matériaux en a la libre disposition et peut donc les céder si bon lui semble ;

que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué ainsi qu'elle a fait;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elie Chalastanis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elie Chalastanis à payer à la société Jidet la somme de 13 000 francs ;

La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-14430
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), 23 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-14430


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.14430
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