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28/04/1998 | FRANCE | N°95-12914

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 95-12914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Z 95-12.914 formé par :

1°/ M. Armel X..., demeurant ...,

2°/ la société Briand Design, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Loire, 17140 Lagord, agissant en la personne de M. Armel X..., domicilié en cette qualité audit siège,

3°/ la société AB Concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant en la personne de son gérant M. Armel X..., domiciliÃ

© en cette qualité en ses bureaux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'ap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Z 95-12.914 formé par :

1°/ M. Armel X..., demeurant ...,

2°/ la société Briand Design, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Loire, 17140 Lagord, agissant en la personne de M. Armel X..., domicilié en cette qualité audit siège,

3°/ la société AB Concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant en la personne de son gérant M. Armel X..., domicilié en cette qualité en ses bureaux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Philippe X..., demeurant "Le Désiré", avenue Marillac, La Ville en Bois, 17000 La Rochelle, defendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° G 95-13.796 formé par M. Philippe X..., en cassation du même arrêt rendu au profit :

1°/ de M. Armel X...,

2°/ de la société Briand Design,

3°/ de la société AB Concept, defendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° Z 95-12.914 invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° G 95-13.796 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Armel X..., des sociétés Briand Design et AB Concept, de Me Vuitton, avocat de M. Philippe X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint le pourvoi n° Z 95-12.914 formé par M. Armel X..., la société Briand Design et la société AB Concept au pourvoi n° G 95-13.796 formé par M. Philippe X..., qui attaquent le même arrêt :

Attendu, selon l'arrêt déféré, (Poitiers, 11 janvier 1995), qu'un contrat de collaboration est intervenu le 5 janvier 1986 entre M. Philippe X... et la SARL X... Design (la SARL), dont le gérant était M. Armel X..., ayant pour objet la réalisation de plans de voiliers confiés par M. Philippe X... à la SARL;

que M. Philippe X... a rompu le contrat ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° Z 95-12.914 :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SARL de sa demande tendant à l'annulation, pour défaut de cause, de l'article 8-2 du contrat du 5 janvier 1986, relatif au maintien de la participation aux frais de l'agence de M. Philippe X..., et décidé que les sommes auxquelles celui-ci a été condamné envers la SARL, au titre de la rémunération de cette dernière, seraient diminuées d'une participation à 20% des frais de l'agence de M. Philippe X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans des conclusions demeurées sans réponse, M. Armel X... et la SARL avaient fait valoir que le maintien du droit aux honoraires au profit de la SARL pendant cinq ans après la rupture du contrat du fait de M. Philippe X... avait pour cause l'exploitation du droit d'auteur de M. Armel X... durant l'exécution du contrat;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, d'où il résultait que le maintien de la participation aux frais de l'agence de M. Philippe X... n'avait pas pour contrepartie le maintien du droit aux honoraires et se trouvait dépourvue de cause postérieurement à la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, d'autre part, qu'après avoir énoncé que le montant de la participation aux frais était lui-même prévu devoir être calculé par imputation sur le même chiffre d'affaires que celui qui servait de base au calcul de la rémunération, la cour d'appel ne pouvait décider qu'une participation à 20 % des frais de l'agence de M. Philippe X..., sans autre distinction, devait venir en diminution de la somme allouée à la SARL au titre de sa rémunération ;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres énonciations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir reproduit les termes de la clause litigieuse selon lesquels, en cas de rupture du contrat par M. Philippe X..., la participation aux frais de l'agence de M. Philippe X... subsisterait "de façon identique", l'arrêt, en retenant que l'obligation trouve sa contrepartie dans le maintien de la rémunération de la SARL, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, que, contrairement aux allégations du pourvoi, le dispositif de l'arrêt limite la participation de la SARL aux frais de l'agence de M. Philippe X... au chiffre d'affaires généré par les seuls bateaux conçus en commun avant la rupture ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, du même pourvoi :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt, d'avoir débouté la SARL et M. Armel X... de leur demande, tendant à l'annulation de l'avenant n° 11 au contrat du 5 janvier 1986 et de l'avenant n° 2 au même contrat, relatif aux brevets, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté qu'il avait été convenu "depuis l'origine de la collaboration, le 5 janvier 1986, que la participation de la SARL aux frais du cabinet de M. Philippe X... serait calculée en fonction du taux de rémunération obtenu", d'où elle a déduit que les frais de participation avaient été eux-mêmes réduits de moitié;

qu'il en résulte que, de convention entre les parties, la réduction des frais de participation était la conséquence de la réduction du taux de rémunération;

qu'en considérant au contraire que la réduction de la participation aux frais conférait une cause à l'avenant n° 11 au contrat de collaboration réduisant la rémunération de la SARL, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres énonciations, en violation des articles 1131 et 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que si une évolution des rémunérations au fil des années de collaboration avait été convenue et si les parties s'étaient rapidement affranchies de ces engagements, elles étaient passées d'un commun accord de 35 à 40 % au profit de la SARL, à un moment où les révisions initiales n'auraient donné que 35 %, les révisions initiales étant toutes consenties à la hausse;

qu'en énonçant que la réduction à 20 % procédait de la même volonté d'adaptation aux circonstances pour en déduire que l'avenant n° 11 au contrat de collaboration n'était pas dépourvu de cause, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations, en violation des articles 1131 et 1134 du Code civil;

alors, de troisième part, qu'en énonçant qu'une volonté d'adaptation aux circonstances constituait la cause de la réduction de la rémunération de la SARL en vertu de l'avenant n° 11 au contrat de collaboration, sans caractériser les circonstances qui justifiaient l'application d'une telle réduction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil;

et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas indiqué les motifs pour lesquels il n'apparaissait pas, selon elle, que la réduction des redevances dues par M. Philippe X... en vertu du contrat du 5 janvier 1986 relatif aux brevets conclu avec M. Armel X... n'était pas dépourvu de cause;

qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, examinant sous la même rubrique la validité des deux avenants litigieux, retient qu'il n'apparaît pas que la réduction à 20 %, au lieu de 40 %, des redevances versées par M. Philippe X..., tant au titre de la rémunération que des droits sur les brevets exploités, ne comportait aucune contrepartie puisqu'il avait été convenu que la participation de la SARL aux frais de l'agence de M. Philippe X... serait calculée en fonction du taux de la rémunération, laquelle devait évoluer au cours des années de collaboration;

que l'arrêt retient encore que les parties se sont affranchies de ces obligations en passant d'un commun accord de 35 à 40 %, à un moment où les révisions initiales n'auraient donné que 35 %, et que la réduction à 20 % procède de la même volonté d'adaptation aux circonstances, même si cette dernière modification, arrêtée d'un commun accord, était moins avantageuse pour la SARL;

qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;

Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° G 95-13.796 :

Attendu que, de son côté, M. Philippe X... reproche à l'arrêt, d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que M. Armel X... s'était rendu coupable de concurrence illicite alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges doivent rechercher la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes;

que lorsque les termes sont susceptibles de deux sens, ils doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière;

qu'en déclarant que la clause de non-concurrence était inopposable au gérant de la SARL tandis que derrière cette société de façade seuls deux protagonistes concluaient un contrat de collaboration ;

qu'en refusant de constater néanmoins l'existence d'une concurrence déloyale par personne interposée, la cour d'appel a violé les articles 1156, 1158 et 1134 du Code civil;

et alors, d'autre part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi;

qu'en refusant de constater que M. Armel X... était nécessairement personnellement tenu par la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu, que l'arrêt retient que la personnalité de la SARL est distincte de celle de M. Armel X... et relève que le contrat, dans la stipulation n° 6, porte que la clause d'exclusivité concerne M. Armel X... et la SARL tandis qu'il indique, dans la stipulation n° 8-3, que la clause de non-concurrence ne concerne que la SARL;

qu'il en déduit exactement que lorsque M. Armel X... a signé le contrat, il n'a pu engager en sa qualité de gérant au titre de la stipulation n° 8-3, qui est "claire et précise", que la SARL et que l'interprétation contraire reviendrait à "ajouter au contrat et ainsi dénaturer son contenu";

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de M. Philippe X... que de M. Armel X..., la SARL X... Design et la société AB Concept ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12914
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 11 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°95-12914


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.12914
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