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28/04/1998 | FRANCE | N°94-14507

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 94-14507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de M. Bro Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée "FHC", dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA C

OUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Bourges (1e chambre), au profit de M. Bro Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée "FHC", dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron , conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Bro Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'échec du plan de continuation de la société Fournitures hôtelières du Centre (société FHC) et l'ouverture, le 20 août 1992, d'une seconde procédure de redressement judiciaire ayant abouti à la liquidation judiciaire de cette société, M. A... a été condamné par le Tribunal, en sa qualité de gérant de droit, à supporter les dettes sociales à concurrence d'une certaine somme, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à combler l'insuffisance d'actif de la société FHC à hauteur du montant de la situation nette négative ressortie au bilan du 30 septembre 1991, alors, selon le pourvoi, que la gestion du dirigeant postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement et de liquidation judiciaires ne peut donner lieu à comblement de l'insuffisance d'actif social;

que, dès lors, que la nouvelle procédure, consécutive à la résolution d'un plan de continuation arrêté par le Tribunal, ne fait que continuer la procédure de redressement judiciaire, la faute de gestion du dirigeant, postérieure au jugement ayant arrêté le plan de continuation, ne peut donner lieu à comblement d'insuffisance d'actif social;

qu'en décidant le contraire, pour condamner M. A..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'à compter de la date du jugement ayant arrêté le plan de continuation, la société FHC a retrouvé son entière autonomie de gestion et que ses dirigeants sont comptables de toutes les fautes qu'ils ont pu commettre dans son administration, l'arrêt retient exactement que le mandataire-liquidateur est fondé à poursuivre M. A... en paiement des dettes sociales pour sa gestion postérieure à l'homologation du plan de redressement auquel a abouti la première procédure collective imposée à la société FHC;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action tendant à faire supporter tout ou partie de cette insuffisance par un dirigeant social ;

Attendu que pour condamner M. A... à payer la somme de 720 666 francs, l'arrêt se réfère à la situation du bilan au 30 septembre 1991, telle qu'elle avait été appréciée par les premiers juges ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne M. X...
Y... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bro Y... ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


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