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28/04/1998 | FRANCE | N°94-14131

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 1998, 94-14131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Slibail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1993 par le tribunal de commerce de Paris (15e chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Disclean services, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Slibail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 décembre 1993 par le tribunal de commerce de Paris (15e chambre), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Disclean services, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail, de Me Bertrand, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société Slibail ayant demandé au liquidateur judiciaire de la société Disclean services de payer la somme de 3 113,25 francs correspondant à des frais de stockage d'un véhicule, objet d'un contrat de crédit bail conclu avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, le Tribunal a rejeté la demande ;

Attendu que pour statuer ainsi, le Tribunal se borne à constater que les frais de dépôt du véhicule ne figurent pas dans le bordereau de déclaration de la créance de la société Slibail et en déduit que la créance de cette société est éteinte en raison de la forclusion ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité par les conclusions de la société Slibail, si la créance était née régulièrement après le jugement d'ouverture et, en conséquence, entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le Tribunal a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Nanterre ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-14131
Date de la décision : 28/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris (15e chambre), 28 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 1998, pourvoi n°94-14131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:94.14131
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