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21/04/1998 | FRANCE | N°98-80536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 1998, 98-80536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Taïeb, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 22 janvier 1998, qui l'a renvoyé d

evant la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS, sous l'accusation de tentatives de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Taïeb, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 22 janvier 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS, sous l'accusation de tentatives de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-4, 4°, 121-4, 2°, 121-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Taïeb Y... devant la cour d'assises, du chef de tentative de meurtre sur les personnes d'Yves X... et Fabrice Z..., deux militaires de la gendarmerie nationale dans l'exercice de leurs fonctions ;

"aux motifs que l'adjudant X... indiquait que Taïeb Y... avait tiré deux ou trois coups de feu en direction du garde Poisson, qu'il avait alors immédiatement riposté d'un seul coup de feu, et que Taïeb Y... avait à nouveau tiré en tombant;

que les déclarations du gendarme X... ont confirmé que Taïeb Y... avait, sur le palier, tiré deux balles en visant le garde Poisson, avant de se retrancher dans la chambre où il avait à nouveau fait feu à deux reprises et à bout touchant au travers du mur, l'adjudant X... ayant alors riposté par la porte entrouverte d'un seul coup de fusil à pompe ;

"alors, d'une part, qu'en affirmant, en se référant aux déclarations du gendarme X..., que Taïeb Y... aurait tiré deux ou trois coups de feu en direction du garde Poisson, que le gendarme X... aurait immédiatement riposté, et qu'ensuite Taïeb Y... aurait tiré à nouveau en tombant, tout en affirmant par ailleurs, en s'appuyant sur les déclarations du même gendarme X..., que Taïeb Y... aurait, sur le palier, tiré deux coups de feu en direction du garde Poisson, qu'il aurait ensuite, de l'intérieur de la chambre, tiré deux nouveaux coups de feu à travers le mur, et que ce n'est qu'à ce moment que le gendarme X... aurait riposté par un coup de feu, la chambre d'accusation a présenté deux versions contradictoires des faits dont elle déduit la prétendue volonté homicide, et a, dès lors, statué par des motifs contradictoires ;

"alors, d'autre part, que, s'agissant de la prétendue tentative de meurtre sur la personne du gendarme X..., Taïeb Y... faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé le 31 décembre 1997, que le fait, pour un individu se trouvant dans une chambre, de tirer un coup de feu dans le mur de la chambre ne saurait caractériser une tentative de meurtre sur la personne se trouvant sur le palier, de l'autre côté du mur dont on sait qu'on ne le transpercera pas;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de la personne mise en examen, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, charges suffisantes contre Taïeb Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentatives de meurtre ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Taïeb Y... est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Farge, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80536
Date de la décision : 21/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 1998, pourvoi n°98-80536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80536
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