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21/04/1998 | FRANCE | N°98-80533

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 1998, 98-80533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 14 janvier 1998, qui, dans la procédure

suivie contre lui pour abus de confiance simple et aggravé, a infirmé l'ordonnan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 14 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance simple et aggravé, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction, et dit que le mandat de dépôt du 24 octobre 1997 recouvrait son plein et entier effet ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire avec caution préalable du magistrat instructeur et a ordonné la réincarcération du demandeur en vertu du mandat de dépôt initial ;

"1) alors qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1996, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance spécialement motivée qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire;

que cette exigence de motivation spéciale s'applique aux chambres d'accusation qui infirment une ordonnance faisant droit à une demande de mise en liberté et que, dès lors, en ne se prononçant pas sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

"2) alors que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, le demandeur faisait valoir un certain nombre d'arguments de droit et de fait d'où il déduisait que les obligations du contrôle judiciaire étaient suffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale;

qu'il soutenait en effet que :

" - l'information a permis d'entendre le personnel de l'étude et en particulier Mme A... et de le mettre ainsi à l'abri d'éventuelles pressions;

que l'interdiction faite à Guy Z... d'entrer en contact avec les salariés de l'étude à l'exception de Marie-Laure X..., renforce cette sécurité ;

" - que les garanties de représentation sont suffisantes ;

qu'elles résultent en premier lieu du contrôle judiciaire;

que le passeport et la carte d'identité de Guy Z... ont été déposés auprès du greffe du magistrat instructeur et tout déplacement hors de la région parisienne doit être signalé;

que le mis en examen qui aura à verser un cautionnement supplémentaire de 900 000 francs est, par ailleurs, tenu de se rendre deux fois par mois au cabinet du juge d'instruction ;

" - qu'en l'absence de tout antécédent judiciaire, les obligations, auxquelles Guy Z... est désormais tenu par une information sans constitution de partie civile, rendent inutile une nouvelle privation de liberté après le cataclysme provoqué dans sa vie professionnelle et personnelle par sa mise en examen" ;

"et que, dès lors, en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires du mémoire du mis en examen relativement au caractère suffisant du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire avec caution préalable du magistrat instructeur et a ordonné la réincarcération du demandeur en vertu du mandat de dépôt initial ;

"aux motifs que, la détention de Guy Z... est l'unique moyen d'éviter le dépérissement des preuves, d'empêcher les pressions sur les témoins et une concertation avec les coauteurs ou complices;

qu'en effet, si les investigations concernant la première série de faits sont, pour l'essentiel, terminées, l'information a fait apparaître de lourdes irrégularités qui affecteraient la comptabilité de l'étude des consorts Z...;

que, sur ces nouveaux points, des vérifications se révèlent encore nécessaires et que des commissions rogatoires ont d'ailleurs été délivrées à ces fins;

que les pièces saisies lors de la perquisition à l'étude Z... doivent être examinées et présentées à Guy Z... et éventuellement à son fils Philippe après exécution du mandat d'arrêt qui a été délivré contre celui-ci;

qu'il convient, compte tenu de ce qui vient d'être relevé, d'éviter d'éventuelles pressions sur les employés, l'étude et une concertation avec Philippe Z... et ce, bien que Guy Z... se défende d'avoir participé aux affaires de son fils dont il ne peut sérieusement soutenir qu'elles lui sont restées entièrement inconnues ;

"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, le demandeur faisait valoir :

"1° - que l'information avait permis d'entendre le personnel de l'étude et en particulier Mme A... et de le mettre ainsi à l'abri d'éventuelles pressions et que l'interdiction qui lui était faite d'entrer en contact avec les salariés de l'étude, à l'exception de Mme Marie-Laure X..., renforçait cette sécurité ;

" - que la concertation entre Guy Z... et son fils Philippe Z... était hypothétique;

qu'en effet, la mésentente entre les deux associés se déduisait de la lecture des courriers saisis par les enquêteurs et était confirmée par le comportement de Philippe Z... et qu'en outre, l'information qui était ouverte depuis plus de deux ans et demi et complétée par de nombreux actes depuis la mise en examen de Guy Z... ne pouvait plus être faussée ;

"et, qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires du mémoire du demandeur, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire avec caution préalable du magistrat instructeur et a ordonné la réincarcération du demandeur en vertu du mandat de dépôt initial ;

"au motif que, le trouble à l'ordre public est toujours actuel en raison des fonctions d'officier ministériel qu'assuraient le mis en examen, même si l'étude Z... est actuellement en redressement judiciaire et sous administration judiciaire ;

"1) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir que le trouble à l'ordre public était apaisé ;

qu'en effet, les mesures prises à l'encontre de Guy Z..., tant en ce qui concerne la société civile professionnelle que sa personne elle-même, avaient fait cesser le trouble à l'ordre public causé par les éventuelles infractions commises;

que Guy Z... était suspendu de ses fonctions de commissaire-priseur depuis le 4 novembre 1997 et que la SCP était administrée par son confrère, Daniel Y..., qui avait reçu du conseil de Philippe Z... la somme de 400 000 francs en remboursement d'une grande partie des montants qui avaient été remis par Mme A...;

qu'enfin, la société et ses associés étaient en redressement judiciaire depuis le 12 décembre 1997 et qu'en ne répondant pas à ces arguments péremptoires et en se bornant à affirmer qu'il existait un trouble actuel à l'ordre public, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;

"2 - alors qu'en se référant, pour caractériser l'actualité du trouble à l'ordre public à une situation passée tout en constatant que celle-ci avait cessé, la chambre d'accusation a statué par des motifs contradictoires en sorte que la cassation est encourue" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire avec caution préalable du magistrat instructeur et a ordonné la réincarcération du demandeur en vertu du mandat de dépôt initial ;

"au motif que, la détention de Guy Z... est l'unique moyen de garantir sa représentation en justice en raison des risques de fuite à l'étranger ;

"1) alors qu'en ne constatant pas l'élément de fait d'où se déduisait l'existence des prétendus risques de fuite à l'étranger, l'arrêt attaqué ne répond pas aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"2 ) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, Guy Z... faisait valoir :

"1- que ces garanties de représentation résultaient tout d'abord du contrôle judiciaire lui-même l'obligeant :

- à déposer son passeport et sa carte d'identité au greffe du magistrat instructeur et de signaler à ce magistrat tout déplacement hors de la région parisienne ;

- de verser un cautionnement supplémentaire de 900 000 francs ;

- de se rendre deux fois par mois au cabinet du juge d'instruction ;

"2 - que ces garanties de représentation résultent en second lieu de la situation familiale de Guy Z... c'est-à-dire tout à la fois de l'état de santé de ses parents très âgés et de sa situation de chargé de famille ;

"3 - qu'il résulte enfin de sa comparution devant la chambre d'accusation le 14 janvier 1998, éléments de fait qui retirent toute crédibilité à la thèse d'une éventuelle fuite à l'étranger ;

"et qu'en se bornant à affirmer qu'il existait des risques de fuite à l'étranger, sans s'expliquer sur ces chefs péremptoires du mémoire du demandeur, la Chambre d'Accusation a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour infirmer la décision du juge d'instruction plaçant, sur sa demande, Guy Z... en liberté sous contrôle judiciaire et ordonner sa réincarcération en exécution du mandat de dépôt initial, la chambre d'accusation qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a estimé que le contrôle judiciaire prescrit par le magistrat instructeur était insuffisant et que la détention provisoire était l'unique moyen d'éviter le dépérissement des preuves, d'empêcher des pressions sur les témoins et une concertation avec les coauteurs ou complices, et de garantir sa représentation en justice en raison des risques de fuite à l'étranger ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire prévue par l'article 145 du Code de procédure pénale n'est exigée que pour les placements en détention ou la prolongation de celle-ci, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, M. Farge, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80533
Date de la décision : 21/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Domaine d'application - Caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire - Motivation spéciale - Nécessité - Cas.


Références :

Code de procédure pénale 144 et 145

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 14 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 1998, pourvoi n°98-80533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80533
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