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21/04/1998 | FRANCE | N°98-80502

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 1998, 98-80502


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- HUBER Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 4 décembre 1997, qui l'a renvoyÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- HUBER Y..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 4 décembre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du BAS-RHIN, sous l'accusation de recel de vol avec arme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 321-1 et 321-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises sous l'accusation de recel de vol aggravé ;

"aux motifs que, le 29 novembre 1993, Francis C..., caissier à la société Sécuripost à Eckbolsheim, a été victime, en compagnie d'un collègue, d'un vol à main armée commis par deux individus qui s'étaient fait remettre le contenu des caisses, s'élevant à 8 109 828,20 francs, sous la menace de leurs armes;

que, Marie-Madeleine B... confirmait avoir appris par son concubin, Ernest Z..., que le hold-up de Sécuripost avait été commis par Enrico X... et Thierry A...;

qu'au domicile d'Enrico X... était découverte notamment une pince "coupe-boulons" qui, selon expertise, s'avérait être à l'origine de l'effraction des barres de protection de la fermeture par lesquelles les auteurs étaient rentrés ;

que, vers 6 heures, Enrico X... et Thierry A... déposaient au domicile de Jean-Jacques Huber à Hoenheim le véhicule automobile BMW gris métallisé d'Enrico X... qu'ils laissaient verrouillé dans le garage;

que les enquêteurs procédaient à l'interpellation de Jean-Jacques Huber, président directeur général de la SA du garage Astoria, avenue des Vosges à Strasbourg;

que Jean-Jacques Huber reconnaissait s'être emparé d'une somme d'environ 900 000 francs qu'il avait trouvée après avoir forcé la portière de la voiture BMW qu'Enrico X... lui avait demandé la permission de déposer dans le garage de son domicile privé à Hoenheim le 29 novembre 1993 à 6 heures du matin, "parce qu'il craignait un vol, notamment celui de son poste autoradio";

qu'Enrico X..., qui était venu déposer ce véhicule à l'heure dite, en compagnie de Thierry A..., aurait dû normalement le reprendre dès l'après-midi ;

que Jean-Jacques Huber utilisait ces fonds pour combler une partie du déficit de sa société et effectuer de nombreux travaux d'aménagement dans sa maison d'Hoenheim et dans plusieurs appartements faisant partie de son patrimoine personnel;

que Jean-Jacques Huber ne pouvait douter un instant que les fonds très importants qu'il avait découverts par effraction dans le véhicule qui lui était confié avaient une origine frauduleuse;

que ses déclarations initiales à la police sont d'ailleurs les suivantes : "dans un premier temps, je ne savais pas que cet argent provenait du hold-up commis au préjudice de la société de transport de fonds Sécuripost;

ce n'est que le lendemain en lisant le journal que j'ai fait le rapprochement;

j'ai eu du mal à le croire car Enrico X... et Thierry A... ne paraissaient pas avoir l'envergure pour commettre un tel méfait;

par contre, je reconnais que lorsque j'ai pris cet argent, j'étais convaincu que l'origine de cet argent était frauduleuse";

qu'en première comparution devant le juge d'instruction, Jean-Jacques Huber a expressément reconnu, qu'après avoir vu ces sacs, "style sacs de pommes de terre ou sacs postaux", les uns fermés par un cadenas, les autres présentant des déchirures faites par un couteau, il s'était dit "que probablement, cet argent provenait d'un hold-up" (D 2265);

que le recel est une infraction continue;

qu'il ressort des propres aveux du mis en examen Jean-Jacques Huber que celui-ci a su dès le premier jour que les fonds dont il s'emparait provenaient d'un hold-up et - au plus tard - le lendemain par quel vol à main armée précis lesdits fonds, qu'il conservait, avaient été obtenus ;

"alors que doit être annulé, aux termes de l'article 593 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation prononçant la mise en accusation pour des crimes dont les éléments constitutifs ne résultent que de motifs insuffisants ou contradictoires ;

que le recel aggravé nécessite, pour être caractérisé, selon les dispositions de l'article 321-4 du Code pénal dont les dispositions doivent être interprétées strictement, que le receleur ait connaissance des circonstances réelles dont a été accompagnée l'infraction d'origine;

qu'il résulte du procès-verbal de première comparution de Jean-Jacques Huber (D 2264 à D 2267) auquel l'arrêt attaqué a prétendu se référer, que celui-ci n'a, à aucun moment, fait le rapprochement entre le vol à main armée commis au préjudice de Sécuripost et la présence de l'argent dans le véhicule d'Enrico X... entreposé dans son garage et dont il a soustrait frauduleusement 900 000 Francs et que, dès lors, en faisant état de ce que, selon ce procès-verbal de première comparution, Jean-Jacques Huber avait identifié le vol armé dont les fonds qu'il conservait provenaient, l'arrêt attaqué a statué par une contradiction de motifs évidente en sorte que la cassation est encourue" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, exactement reproduits au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé, sans insuffisance ni contradiction, l'existence de charges suffisantes contre Jean-Jaques Huber pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de recel de vol avec arme ;

Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux tant matériels qu'intentionnel, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Jean-Jacques Huber est renvoyé;

que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80502
Date de la décision : 21/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 04 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 1998, pourvoi n°98-80502


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80502
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