AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sabine, contre l'arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 4 000 francs d'amende et prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3, 131-16 du Code pénal, R.232, 2°, et R.266, 3°, du Code de la route ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 111-3 nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré Sabine X... coupable d'avoir commis un excès de vitesse d'au moins 30 km/heure et inférieur à 40 km/heure et a prononcé la suspension de son permis de conduire, à titre de peine complémentaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, selon l'article R.266, 3°, du Code de la route, l'excès de vitesse n'est sanctionné par une suspension de permis de conduire qu'en cas de dépassement de 40 km/heure, ou plus, de la vitesse maximale autorisée pour le conducteur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, du 13 novembre 1997, en ses seules dispositions ayant prononcé la suspension du permis de conduire de Sabine X..., toutes autres dispositions étant maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BESANCON, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Farge, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;