AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 2 mois ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Attendu que le dispositif du jugement du tribunal de police, confirmé par l'arrêt attaqué, contient toutes les mentions prescrites par l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 11 et suivants du Code de la route, 485 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;
Attendu que la cour d'appel a refusé, à bon droit et sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées au moyen, d'examiner l'exception soulevée par Alexandre X..., prévenu d'une contravention d'excès de vitesse, concernant la légalité des textes qui réglementent le retrait des points affectés au permis de conduire ;
Qu'en effet, si, selon l'article 111-5 du Code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes réglementaires lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès qui leur est soumis, tel n'est pas le cas des textes qui organisent la mesure administrative du retrait des points et qui sont sans incidence sur les poursuites exercées du chef des infractions visées à l'article L. 11-1 du Code de la route ;
Que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;