AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paule, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 8 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour violences aggravées, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 183 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que les mentions de l'arrêt attaqué établissent qu'il a été prononcé dans les conditions prescrites par l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel relève, à bon droit, la tardiveté de l'appel interjeté, le 7 avril 1997, d'une ordonnance de non-lieu notifiée, le 14 mars 1997, dans les formes prévues par l'article 183 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Farge, Mmes Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;