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21/04/1998 | FRANCE | N°97-84758

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 1998, 97-84758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paule, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 8 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommé

e pour violences aggravées, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de no...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paule, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en date du 8 juillet 1997, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour violences aggravées, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 183 du Code de procédure pénale ;

Attendu, d'une part, que les mentions de l'arrêt attaqué établissent qu'il a été prononcé dans les conditions prescrites par l'article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel relève, à bon droit, la tardiveté de l'appel interjeté, le 7 avril 1997, d'une ordonnance de non-lieu notifiée, le 14 mars 1997, dans les formes prévues par l'article 183 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Farge, Mmes Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84758
Date de la décision : 21/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-deNIS-de-LA-REUNION, 08 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 1998, pourvoi n°97-84758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84758
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