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21/04/1998 | FRANCE | N°97-84419

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 1998, 97-84419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SANCHEZ X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 27 septembre 1996 qui a rejeté sa requête en rectification d'un arrêt de cette Cour en date du 1er août 1989 ;

Vu le mémoire personnel

produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- SANCHEZ X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, du 27 septembre 1996 qui a rejeté sa requête en rectification d'un arrêt de cette Cour en date du 1er août 1989 ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter la requête en rectification d'arrêt présentée par Antoine Y..., la cour d'appel relève que, sous le couvert d'une demande en rectification d'erreur matérielle, l'intéressé sollicite la mainlevée de la mesure de contrainte par corps dont il a été frappé et qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur une telle demande ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui fait l'exacte application de l'article 710 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision;

que si les juridictions de jugement peuvent procéder, en application de ce texte, à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, elles ne sauraient y ajouter des dispositions nouvelles et notamment modifier les peines ou les mesures de contrainte qu'elles ont fixées sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Farge, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84419
Date de la décision : 21/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Pouvoirs des juges - Limites - Modification des peines ou des mesures de contrainte (non).


Références :

Code de procédure pénale 710

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 6ème chambre, 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 1998, pourvoi n°97-84419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84419
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