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21/04/1998 | FRANCE | N°97-84275

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 1998, 97-84275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 10 juillet 1997, qui, dans la procédure

suivie contre Albert X..., Jean Z..., Marcel Y... et Jean-Pierre A... des chef...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NANCY, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 10 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre Albert X..., Jean Z..., Marcel Y... et Jean-Pierre A... des chefs de faux en écritures de commerce et usage, trafic d'influence, a annulé des pièces de la procédure ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation des articles 1350 et 1351 du Code civil, 173, 174, 206 et 591 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que le principe de l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une chambre d'accusation, qui a déclaré réguliers des actes de la procédure par une décision définitive, annule les mêmes actes par un arrêt postérieur ;

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que, devant la chambre d'accusation statuant sur l'appel de leur placement en détention, les quatre personnes mises en examen ont invoqué l'incompétence du juge d'instruction au regard des dispositions de l'article 681, alors applicable, du Code de procédure pénale;

que, par quatre arrêts, prononcés le 10 décembre 1992 et devenus définitifs, les juges ont constaté que le magistrat instructeur avait été régulièrement saisi et qu'il était compétent pour instruire ;

Attendu que, pour annuler les actes de la procédure à compter du réquisitoire introductif du 23 juin 1992, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'enquête préliminaire qu'un maire se trouvait mis en cause et que, dès lors, le procureur de la République aurait dû, conformément aux prescriptions de l'article 681, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, alors applicable, présenter requête à la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;

Mais attendu qu'en l'état des décisions définitives du 10 décembre 1992, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 juillet 1997 ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction saisi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Farge, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84275
Date de la décision : 21/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHOSE JUGEE - Instruction - Chambre d'accusation - Arrêt annulant des pièces d'une procédure - Arrêt antérieur de refus d'annulation - Caractère définitif - Portée.


Références :

Code civil 1350 et 1351
Code de procédure pénale 173, 174 et 206

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 1998, pourvoi n°97-84275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84275
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