La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1998 | FRANCE | N°97-83985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 1998, 97-83985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- VAN X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 juin 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile co

ntre personne non dénommée pour abus de pouvoir, a confirmé l'ordonnance du j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- VAN X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 juin 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour abus de pouvoir, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;

Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit;

qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Farge, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83985
Date de la décision : 21/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 1998, pourvoi n°97-83985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83985
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award