La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1998 | FRANCE | N°97-82023

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 1998, 97-82023


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., se disant BRINDA Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 20 février 199

7, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et entrée ou séjour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., se disant BRINDA Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 20 février 1997, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en FRANCE, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 184 et 385 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement ayant renvoyé la procédure au ministère public aux fins de régularisation ;

"aux motifs que, du fait de la contradiction dans son dispositif et de la contradiction entre la motivation et une partie du dispositif, l'ordonnance de clôture n'indiquait plus de façon univoque et précise la qualification légale du fait imputé au mis en examen ni les motifs pour lesquels il existait ou non contre lui des charges suffisantes;

en outre, cette décision invoquée, laissait Smaïn Z... dans l'incertitude de ce qu'il lui était reproché et lui faisait incontestablement grief;

que, par ailleurs, le vice de l'ordonnance de renvoi ne concernant que Smaïn Z..., c'est à tort que le tribunal a considéré que celle-ci constituant un acte juridictionnel unique et indivisible, ceci excluait toute annulation partielle ou la possibilité pour la juridiction de jugement de demeurer saisie pour certains prévenus seulement;

que, d'une part, la nullité de l'ordonnance n'est pas encourue, elle est seulement régularisable;

d'autre part, le tribunal était régulièrement saisi à l'égard des prévenus;

les faits reprochés à Smaïn Z... pouvaient sans difficulté faire l'objet d'une disjonction ;

qu'il convient, en conséquence, d'annuler le jugement dont appel et d'évoquer la cause en application de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'en vertu de l'article 385 du Code de procédure pénale, lorsque l'ordonnance de renvoi ne satisfait pas aux exigences résultant de l'article 184 de ce Code, la procédure est renvoyée au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régulière;

qu'en jugeant que le tribunal, qui constatait à juste titre l'insuffisance des mentions de l'ordonnance de renvoi relatives à l'un des prévenus, aurait dû ne renvoyer la procédure au ministère public qu'en ce qui concerne ce prévenu au lieu de renvoyer, comme il l'a fait, l'entière procédure affectée par l'ordonnance ainsi viciée, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus" ;

Attendu qu'en ordonnant, par les motifs repris au moyen, la disjonction des poursuites exercées contre un coprévenu, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire non soumise au contrôle de la Cour de Cassation ;

Que le moyen doit être rejeté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'appel a condamné Mustapha X... à cinq années d'emprisonnement ;

"aux motifs que l'ensemble de ces considérations conduit à déclarer le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés et à le condamner, à raison de l'importance et de la gravité du trafic d'héroïne auquel il a participé, à 5 années d'emprisonnement ;

"alors que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur;

qu'en prononçant une peine de cinq années d'emprisonnement sans motiver cette condamnation en fonction de la personnalité du prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus" ;

Attendu que, pour condamner Mustapha X... à une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel énonce que celui-ci reconnaît avoir été déjà condamné sous deux autres identités, qu'il ne justifie d'aucune ressource et qu'il était en relation avec des trafiquants d'héroïne;

qu'elle ajoute qu'en raison de l'importance et de la gravité du trafic auquel il a participé, le prononcé d'une peine de cinq ans d'emprisonnement s'impose ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, M. Farge, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82023
Date de la décision : 21/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 1998, pourvoi n°97-82023


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award