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21/04/1998 | FRANCE | N°97-81463

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 avril 1998, 97-81463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PERRY X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1

997, qui l'a condamné, pour fraude aux prestations de chômage, à 2 mois d'emprison...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- PERRY X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1997, qui l'a condamné, pour fraude aux prestations de chômage, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 365-1, L. 351-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, 121-3 nouveau du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré X... Perry coupable d'avoir obtenu, par fausse déclaration, des allocations d'aides aux travailleurs privés d'emploi indues ;

"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu;

qu'à supposer même que l'activité à temps plein qu'il déployait, en tant que gérant de SCI, gérant de SARL, et dirigeant de fait des sociétés qui exploitaient les pressings dont il s'occupait, fût bénévole, comme il le prétend, il aurait dû déclarer cette activité professionnelle ;

"alors que, d'une part, en déclarant qu'X... Perry aurait exercé une activité professionnelle au moment de sa déclaration à l'ASSEDIC de Nancy, aux seuls motifs qu'il serait gérant de SARL et dirigeant de fait de sociétés qui exploitent des pressings, éléments contestés par X... Perry, sans préciser ni le nom, ni l'objet de la SARL dont il serait le gérant, et sans relever à son encontre d'acte de gestion de fait ou de droit au sein des sociétés qu'il dirigerait en fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, d'autre part, l'exercice d'une activité purement bénévole ne fait obstacle à l'allocation de prestation de chômage que si elle empêche l'intéressé de rechercher un emploi;

qu'X... Perry a fait valoir dans ses conclusions qu'il n'avait cessé de rechercher un emploi pendant qu'il s'occupait des pressings;

qu'en le déclarant coupable de fraude aux ASSEDIC aux seuls motifs qu'il se serait occupé à temps plein et à titre gratuit desdits pressings, sans répondre aux conclusions d'X... Perry et sans constater que cette activité l'avait empêché de rechercher un emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, qu'enfin, le délit de fausse déclaration aux ASSEDIC est un délit intentionnel, qu'en déclarant X... Perry coupable d'un tel délit sans relever le caractère volontaire et conscient des prétendues fausses déclarations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé;

que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'X... Perry a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, du 26 août 1993 au 31 décembre 1994, obtenu, par fausse déclaration, une somme indue de 192 947,06 francs au titre des allocations d'aides aux travailleurs privés d'emploi ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de l'intéressé, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui contestait, d'une part, avoir exercé la gérance de sociétés à responsabilité limitée et la gérance de fait de sociétés, et d'autre part avoir volontairement omis de déclarer son activité de gérant d'une société civile immobilière, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 11 février 1997 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Farge, Mmes Chanet, Anzani, Garnier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81463
Date de la décision : 21/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 avr. 1998, pourvoi n°97-81463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81463
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